Prêts personnels liés à honoraires d'architecture: interprétation subjective confirme obligation de remboursement (art. 18 al. 1 CO)
- Date
- 25.08.2026
- Numéro de dossier
- 4A_113/2026
- Cour
- I. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Un architecte et une société de promotion immobilière ont conclu plusieurs conventions de prêt totalisant 120'000 francs, parallèlement à des prestations d'architecture facturées par une société liée. Après la vente partielle des appartements concernés, la société prêteuse a réclamé le remboursement des sommes avancées, ce que l'emprunteur a refusé en invoquant une simulation des reconnaissances de dette et une compensation avec les honoraires dus. La juridiction cantonale d'appel a condamné l'emprunteur au remboursement intégral, estimant que les prêts étaient réels et distincts des honoraires d'architecture.
Le Tribunal fédéral rejette le recours civil formé par l'emprunteur contre l'arrêt cantonal lui imposant le remboursement de 120'000 francs. Le juge fédéral rappelle que l'interprétation subjective de la volonté réelle des parties prime sur les dénominations inexactes utilisées dans les actes écrits, conformément à l'article 18 alinéa 1 du Code des obligations. En l'espèce, la cour cantonale a examiné divers indices concrets pour déterminer si les reconnaissances de dette signées reflétaient une intention commune de créer une obligation de remboursement ou s'il s'agissait d'actes simulés destinés à réduire fictivement les honoraires d'architecture.
L'analyse des juges cantonaux ne révèle aucun arbitraire au sens de l'article 9 de la Constitution fédérale ni aucune violation manifeste des faits établis selon les articles 105 alinéas 1 et 2 ainsi que 97 alinéa 1 de la Loi sur le Tribunal fédéral. Le procès-verbal d'une réunion tenue le 22 janvier 2021, signé par les deux parties, atteste explicitement que l'emprunteur s'était engagé à rembourser la somme litigieuse et que les montants déjà versés appartenaient à la société d'architecture pour ses prestations effectives. De plus, le montage financier contesté avait permis à l'emprunteur d'extraire des fonds de son compte de construction pour régler des dettes personnelles, sans que cela implique une remise gracieuse des honoraires professionnels dus. Ces éléments factuels justifient pleinement la conclusion selon laquelle les prêts n'étaient pas simulés et que l'obligation de remboursement subsistait indépendamment des honoraires d'architecture.
Le recours est donc rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires de 5'000 francs sont mis à la charge du recourant, qui doit également verser une indemnité de dépens de 6'000 francs à l'intimée.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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