Nullité ordonnance pénale ignorée: victime lésée non partie, chose jugée opposable, renvoi examen opposition (art. 118 al. 1 CPP)
- Date
- 27.08.2026
- Numéro de dossier
- 7B_662/2025
- Cour
- II. Strafrechtliche Abteilung
- Issue
- Renvoi
Normes déterminantes
Résumé
Un conducteur condamné par ordonnance pénale vaudoise du 10 mai 2022 pour infractions routières et stupéfiants sur l'autoroute A1 conteste une seconde ordonnance pénale du 27 septembre 2023 incluant des lésions corporelles simples par négligence envers deux passagères d'un véhicule heurté. Ces dernières avaient déposé plainte à Genève le 1er avril 2022 mais n'étaient pas parties plaignantes lors de la première ordonnance. Le Ministère public vaudois a repris l'instruction en considérant les plaintes comme opposition, puis a rendu une nouvelle ordonnance après retrait des plaintes pénales en octobre et novembre 2024. La cour cantonale a annulé la première ordonnance pour erreur manifeste de procédure, estimant que les victimes étaient privées de leurs droits. Le recourant invoque la violation du principe ne bis in idem et de l'autorité de la chose jugée.
Le Tribunal fédéral admet le recours, annule le jugement cantonal et renvoie la cause pour nouvelle décision concernant la validité de l'opposition formée par l'une des victimes lésées.
La cour cantonale a erré en déclarant nulle l'ordonnance pénale du 10 mai 2022. Selon l'article 118 alinéa 1 CPP, la constitution de partie plaignante est facultative pour la personne lésée, qui peut également faire valoir des conclusions civiles par adhésion selon l'article 119 alinéa 2 lettre b CPP. Contrairement au détenteur d'un secret médical dont la participation est impérative, l'absence de la victime lésée ne constitue pas un vice de nullité absolue. De plus, l'article 122 alinéa 1 CPP permet aux victimes de faire valoir leurs prétentions civiles devant le juge civil indépendamment de la procédure pénale. L'action pénale appartenant exclusivement à l'État, la situation des victimes non participantes ne justifie pas la nullité de la décision.
L'autorité précédente n'a pas examiné si les victimes avaient formé opposition valablement à l'ordonnance du 10 mai 2022. Cette ordonnance aurait dû leur être notifiée car elles s'étaient constituées parties plaignantes le 1er avril 2022. La notification effective n'a eu lieu que le 8 août 2022 avec un délai d'opposition de 10 jours selon l'article 354 alinéa 1 CPP. L'une des victimes a maintenu sa plainte le 12 août 2022, soit dans ce délai, ce qui pourrait constituer une opposition valable empêchant l'entrée en force de l'ordonnance à son égard. À supposer même que le principe ne bis in idem fasse obstacle à une nouvelle poursuite, les victimes disposaient de la voie de la révision selon l'article 410 alinéa 1 CPP en invoquant leurs plaintes comme faits nouveaux antérieurs au prononcé de l'ordonnance.
Le recours étant admis, aucun frais judiciaire n'est perçu selon l'article 66 alinéa 1 et 4 LTF. Une indemnité de dépens de 1'500 francs est allouée au recourant assisté d'un avocat, à la charge du canton de Vaud selon l'article 68 alinéa 1 LTF. La décision est notable car elle précise que l'ignorance par le Ministère public de plaintes déposées dans un autre canton ne constitue pas une erreur manifeste de procédure entraînant la nullité absolue d'une ordonnance pénale, dès lors que les voies de droit ordinaires (opposition, révision) restent accessibles aux personnes lésées.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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Décisions apparentées
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