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Justizze. Art. 121 CPP

Tribunal fédéral

Abus de confiance: motivation insuffisante sur l'effet atténuant de la célérité, cause renvoyée (art. 121 al. 1 CPP)

Date
31.07.2026
Numéro de dossier
6B_751/2025
Cour
I. Strafrechtliche Abteilung
Issue
Renvoi

Normes déterminantes

Art. 121 CPP

Résumé

Un administrateur-directeur genevois, condamné pour abus de confiance concernant un diamant de 50,66 carats confié par un déposant français décédé en Afrique du Sud, conteste la qualité de partie plaignante du fils du défunt ainsi que sa condamnation pénale. Le recourant invoque l'absence de certificat d'héritier, l'application du droit sud-africain pour déterminer l'ordre successoral et une violation du principe de célérité de la procédure pénale. Il critique également l'établissement des faits relatif à la propriété du diamant et demande l'exemption de peine ou l'acquittement.

Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours, annule l'arrêt cantonal et renvoie la cause pour nouvelle décision en raison d'une motivation insuffisante concernant l'effet atténuant du principe de célérité sur la fixation de la peine. Bien que la cour cantonale ait reconnu une période d'inaction du ministère public entre août 2018 et octobre 2019, puis entre octobre 2019 et décembre 2022, elle n'a pas précisé dans quelle proportion cette violation avait réduit la sanction, rendant impossible le contrôle fédéral de l'application du droit.

Sur le plan procédural, le Tribunal confirme que le fils du déposant décédé possède la qualité de partie plaignante au pénal sans avoir besoin d'agir conjointement avec d'autres héritiers potentiels. La notion de « proche » au sens de l'article 121 alinéa 1 CPP est autonome et ne dépend pas du droit international privé; l'ordre de succession suisse s'applique exclusivement pour départager les proches, même si le défunt était étranger et décédé à l'étranger. L'absence de certificat d'héritier ne prive pas le fils direct de sa légitimation procédurale pénale.

Concernant le fond, l'établissement des faits n'est pas arbitraire: la cour cantonale a retenu à bon droit que le déposant restait propriétaire du diamant et que les contrats ultérieurs signés par un tiers constituaient un montage frauduleux. Les conditions de l'article 52 CP pour une exemption de peine ne sont pas remplies vu la gravité de l'acte et la valeur estimée à 20 millions USD du bien détourné. Le délai de 13 mois entre le jugement de première instance et l'arrêt d'appel ne constitue pas une nouvelle violation du principe de célérité justifiant une réduction supplémentaire de la peine.

Le recourant supporte une partie des frais judiciaires fixés à 2'000 francs mais obtient une indemnité réduite de 1'000 francs à titre de dépens pour la procédure fédérale, correspondant à son succès partiel sur le grief de motivation lacunaire.

Décision originale auprès du tribunal ↗

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