Non-entrée en matière pour lésions corporelles simples annulée: violation du principe in dubio pro duriore, assistance judiciaire accordée (art. 310 al. 1 let. a CPP)
- Date
- 20.08.2026
- Numéro de dossier
- 7B_900/2025
- Cour
- II. Strafrechtliche Abteilung
- Issue
- Renvoi
Normes déterminantes
Résumé
Une femme issue de la communauté mongole porte plainte contre un compatriote pour injures, voies de fait et lésions corporelles simples suite à une altercation lors d'une fête du Nouvel An chinois à Genève, produisant un constat médical attestant d'hématomes au visage et à la main. Le Ministère public refuse d'entrer en matière sur la plainte pénale et rejette sa demande d'assistance judiciaire gratuite, décisions confirmées par la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise. La plaignante forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral en invoquant notamment une violation des articles 6 paragraphe 1 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ainsi que du principe de légalité, tout en sollicitant l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure fédérale.
Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours et renvoie la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision concernant la poursuite pénale et l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite. S'agissant de la recevabilité, la cour constate que la recourante ne dispose de la qualité pour recourir que pour le volet relatif aux lésions corporelles simples, car elle n'a exposé aucun préjudice civil concret lié aux infractions d'injures et de menaces, ce qui rend le recours irrecevable sur ces chefs conformément à l'article 81 alinéa 1 lettre b chiffre 5 LTF. De plus, les conclusions tirant une violation des articles 6 paragraphe 1 et 8 CEDH sont déclarées irrecevables comme étant nouvelles au sens de l'article 99 alinéa 2 LTF, n'ayant jamais été soulevées devant l'autorité précédente.
Au fond, le Tribunal fédéral annule la confirmation de la non-entrée en matière pour lésions corporelles simples. Bien que le Ministère public ait correctement relevé l'existence de versions contradictoires, la Chambre pénale de recours a commis une erreur de droit en écartant la version de la victime sur la base d'une hypothèse non étayée selon laquelle elle se serait blessée elle-même durant l'altercation. Cette appréciation contrevient au principe in dubio pro duriore découlant de l'article 310 alinéa 1 lettre a CPP, car les déclarations du mis en cause et de son épouse n'excluaient pas la possibilité d'un coup porté au visage lors d'un geste de répulsion vigoureux. En présence de telles incertitudes probatoires, la procédure devait être poursuivie plutôt que classée.
Concernant l'assistance judiciaire gratuite, le refus cantonal reposait exclusivement sur la prémisse erronée que la non-entrée en matière était fondée. Puisque cette décision est annulée et que l'action pénale ne paraît pas vouée à l'échec, la recourante remplit les conditions de l'article 136 alinéa 1 lettre b CPP. L'autorité cantonale devra donc accorder l'assistance judiciaire pour la procédure préliminaire et désigner un conseil juridique gratuit. Le canton de Genève est condamné à verser une indemnité réduite de 1'000 francs à l'avocate de la recourante, tandis que la requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale est rejetée pour le surplus.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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