Société en liquidation ne rend pas sa solvabilité vraisemblable malgré paiement de la dette: maintien de la faillite confirmé (art. 174 al. 2 LP)
- Date
- 17.08.2026
- Numéro de dossier
- 5A_421/2026
- Cour
- II. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Une société anonyme en liquidation conteste le prononcé de sa faillite devant le Tribunal fédéral après avoir soldé la poursuite à l'origine de la procédure mais sans fournir de preuves concrètes de sa capacité à payer ses autres dettes échues. La recourante invoque une violation de son droit d'être entendu et soutient que l'autorité cantonale a apprécié arbitrairement sa situation financière en ignorant des perspectives de redressement liées à la rénovation d'un restaurant incendié et à des créances attendues non justifiées.
Le Tribunal fédéral rejette le recours dans la mesure de sa recevabilité et confirme le maintien de la faillite. Le complément de recours déposé le 19 juin 2026, alléguant un versement futur permettant de liquider les poursuites et la fin des travaux de rénovation du restaurant, est déclaré irrecevable car tardif et constitutif de faits nouveaux interdits par l'article 99 alinéa 1 LTF.
Sur le fond, le grief tiré de la violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) est écarté: la recourante confond le défaut de motivation avec son désaccord sur l'appréciation des faits, alors que les motifs de l'arrêt cantonal étaient clairement discernables. Concernant la solvabilité au sens de l'article 174 alinéa 2 LP, la cour cantonale n'a commis aucune erreur manifeste ni arbitraire (art. 9 Cst.) en estimant que la recourante ne rendait pas sa solvabilité vraisemblable. Bien que la dette initiale ait été payée, la société comptabilisait dix-neuf poursuites pendantes totalisant plus de 32'228 francs, dont quatre au stade de la commination de faillite, ainsi que quinze actes de défaut de biens antérieurs et trois faillites précédentes, démontrant une insolvabilité chronique et structurelle.
Les documents produits pour étayer la solvabilité manquaient de force probante: les postes « assurances à recevoir » de 70'000 et 225'000 francs n'étaient corroborés par aucune pièce justificative, et l'estimation du fonds de commerce à 320'000 francs restait invérifiable. Les allégations concernant la réouverture prochaine du restaurant et les revenus futurs étaient de pures spéculations ne pouvant contrebalancer les actes de poursuite objectifs. L'autorité de recours n'avait pas de marge d'appréciation pour ignorer ces éléments au nom de la proportionnalité ou des conséquences économiques, la voie du sursis concordataire étant seule appropriée en cas de besoin de restructuration. La recourante succombante supporte les frais judiciaires fixés à 5'000 francs selon l'article 66 alinéa 1 LTF, sans allocation de dépens à l'intimée conformément à l'article 68 alinéa 1 LTF.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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