Époux se plaignent d'une tentative de contrainte mais ne font valoir aucune prétention civile fondée sur le droit civil découlant directement de l'infraction : recours irrecevable (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF)
- Date
- 28.03.2017
- Numéro de dossier
- 6B_928/2016
- Cour
- I. Strafrechtliche Abteilung
- Issue
- Irrecevable
Normes déterminantes
Art. 42 LTF Art. 81 LTF Art. 108 LTF Art. 115 CPP Art. 118 CPP Art. 433 CPP
Résumé
Deux époux avaient porté plainte pour tentative de contrainte contre un tiers avec lequel ils avaient négocié la vente de terrains. Le juge de police les avait partiellement suivis sur leurs conclusions civiles, notamment pour leurs frais de procédure et d’avocat, mais les avait déboutés de leur demande d’indemnisation pour tort moral. La Cour d’appel pénale cantonale avait ensuite acquitté le prévenu. Les époux ont formé un recours au Tribunal fédéral, demandant la réforme ou le renvoi de cet arrêt. En cause était la recevabilité de leur recours en tant que parties plaignantes dans la procédure pénale.
Le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable car les recourants ne remplissent pas la condition de recevabilité prévue à l’art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF : ils n’ont pas fait valoir de prétentions civiles fondées sur le droit civil et découlant directement de l’infraction. Leur demande de remboursement des frais de comparution (800 fr.) et d’honoraires d’avocat (8'437 fr.15), ainsi que l’indemnité de 1'200 fr. prévue à l’art. 433 CPP, ne constituent pas des prétentions civiles au sens de cette disposition, car elles ne découlent pas directement de l’infraction mais des démarches judiciaires. Leur demande d’indemnisation pour tort moral a été définitivement rejetée par le jugement du 30 juin 2015, entré en force sur ce point, et ils n’invoquent aucun autre dommage civil découlant directement de l’infraction au sens de l’art. 115 al. 1 CPP. L’hypothèse de l’art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF ne s’applique pas non plus, car ils ne soulèvent aucun grief recevable quant à leur droit de porter plainte, conformément aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Le recours est donc irrecevable selon la procédure simplifiée de l’art. 108 al. 1 let. a LTF. Les recourants supportent conjointement et solidairement les frais judiciaires de 800 fr. en application des art. 66 al. 1 et 66 al. 5 LTF. Cette décision confirme la stricte interprétation de la qualité pour recourir des parties plaignantes, excluant systématiquement les prétentions relatives aux frais judiciaires comme fondement d’un recours au Tribunal fédéral.
Décision originale auprès du tribunal ↗
Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.
Décisions apparentées
- Exécuteur testamentaire conteste la créance compensatrice et les frais de procédure après le décès du prévenu en appel : annulation partielle pour violation des art. 426 et 433 CPP (art. 426 al. 2 CPP)
- Homme accusé d'avoir tenté de commettre des lésions corporelles graves sur sa compagne lors d'une dispute jalouse : condamnation confirmée malgré contestation de la morphoanalyse des traces de sang et de la crédibilité des déclarations (art. 122 et 22 CP)
- Acquittée de tentative de contrainte, la recourante est libérée des frais de première instance et de l’indemnité aux parties civiles car la cour cantonale n’a pas établi de faute civile incontestée justifiant la mise à sa charge (art. 426 al. 2 CPP)
- Héritière unique recourt contre classement d'une procédure pénale pour gestion déloyale au préjudice de la succession : absence de prétentions civiles alléguées et non-participation de tous les héritiers rendent le recours irrecevable (art. 81 al. 1 let. a LTF)
- Plaignant licencié conserve la qualité de lésé pour violation de domicile après avoir été invité à quitter son studio de fonction mais sans restituer les clés ni vider ses affaires (art. 186 CP)
- Héritière intente une action contractuelle contre un médecin pour faute médicale de 2002 : la plainte pénale ne peut interrompre la prescription de 10 ans car l’action contractuelle n’est pas admissible par adhésion (art. 135 ch. 2 CO)
- Recourant acquitté d'abus de confiance et d'escroquerie : la cour cantonale ne peut pas accorder des dommages-intérêts fondés sur la responsabilité civile ni sur un contrat dans l'action civile adhésive (art. 122 al. 1 CPP)
- Recourant acquitté d'abus de confiance et d'escroquerie: la cour cantonale ne peut pas condamner sur la base de l'art. 41 CO ni statuer sur des prétentions contractuelles dans l'action civile adhésive (art. 122 al. 1 CPP)