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Justizze. Art. 81 LTF

Tribunal fédéral

Époux se plaignent d'une tentative de contrainte mais ne font valoir aucune prétention civile fondée sur le droit civil découlant directement de l'infraction : recours irrecevable (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF)

Date
28.03.2017
Numéro de dossier
6B_928/2016
Cour
I. Strafrechtliche Abteilung
Issue
Irrecevable

Normes déterminantes

Art. 42 LTF Art. 81 LTF Art. 108 LTF Art. 115 CPP Art. 118 CPP Art. 433 CPP

Résumé

Deux époux avaient porté plainte pour tentative de contrainte contre un tiers avec lequel ils avaient négocié la vente de terrains. Le juge de police les avait partiellement suivis sur leurs conclusions civiles, notamment pour leurs frais de procédure et d’avocat, mais les avait déboutés de leur demande d’indemnisation pour tort moral. La Cour d’appel pénale cantonale avait ensuite acquitté le prévenu. Les époux ont formé un recours au Tribunal fédéral, demandant la réforme ou le renvoi de cet arrêt. En cause était la recevabilité de leur recours en tant que parties plaignantes dans la procédure pénale.

Le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable car les recourants ne remplissent pas la condition de recevabilité prévue à l’art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF : ils n’ont pas fait valoir de prétentions civiles fondées sur le droit civil et découlant directement de l’infraction. Leur demande de remboursement des frais de comparution (800 fr.) et d’honoraires d’avocat (8'437 fr.15), ainsi que l’indemnité de 1'200 fr. prévue à l’art. 433 CPP, ne constituent pas des prétentions civiles au sens de cette disposition, car elles ne découlent pas directement de l’infraction mais des démarches judiciaires. Leur demande d’indemnisation pour tort moral a été définitivement rejetée par le jugement du 30 juin 2015, entré en force sur ce point, et ils n’invoquent aucun autre dommage civil découlant directement de l’infraction au sens de l’art. 115 al. 1 CPP. L’hypothèse de l’art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF ne s’applique pas non plus, car ils ne soulèvent aucun grief recevable quant à leur droit de porter plainte, conformément aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Le recours est donc irrecevable selon la procédure simplifiée de l’art. 108 al. 1 let. a LTF. Les recourants supportent conjointement et solidairement les frais judiciaires de 800 fr. en application des art. 66 al. 1 et 66 al. 5 LTF. Cette décision confirme la stricte interprétation de la qualité pour recourir des parties plaignantes, excluant systématiquement les prétentions relatives aux frais judiciaires comme fondement d’un recours au Tribunal fédéral.

Décision originale auprès du tribunal ↗

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