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Justizze. Art. 66a CP

Tribunal fédéral

Étranger né en Colombie, arrivé en Suisse à 5 ans, condamné pour agression et brigandage : expulsion pour 5 ans confirmée malgré lien familial et longue résidence (art. 66a al. 2 CP)

Date
16.10.2019
Numéro de dossier
6B_925/2019
Cour
I. Strafrechtliche Abteilung
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 5 Cst Art. 8 CEDH Art. 66a CP

Résumé

Un ressortissant colombien, arrivé en Suisse à l’âge de cinq ans et titulaire d’une autorisation d’établissement, a été condamné pour plusieurs infractions graves, notamment une agression et un brigandage, entraînant une peine privative de liberté de 28 mois. Le Tribunal correctionnel de Genève a ordonné son expulsion pour une durée de cinq ans, décision confirmée par la Chambre pénale d’appel et de révision. Le requérant a formé un recours devant le Tribunal fédéral, invoquant la clause de rigueur prévue à l’article 66a alinéa 2 du Code pénal suisse, ainsi que les articles 8 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme, arguant notamment de ses liens familiaux en Suisse, de son intégration partielle et de ses troubles psychiatriques.

Le Tribunal fédéral rejette le recours et confirme l’expulsion pour cinq ans. Il constate que, bien que le requérant soit arrivé en Suisse à cinq ans et y ait résidé 18 ans avec sa mère, son demi-frère et sa demi-soeur, ses liens sociaux et professionnels n’ont jamais été intenses, ses relations familiales étant jugées non étroites ni harmonieuses — sa mère l’ayant envoyé en Colombie à titre de punition et ses rapports avec sa demi-soeur étant conflictuels. En Colombie, il maîtrise suffisamment l’espagnol pour se faire comprendre et y a déjà séjourné deux fois trois mois, y travaillant même comme apprenti menuisier, contrairement à sa situation en Suisse où il n’a jamais exercé d’activité lucrative. Ses troubles mentaux et ses dépendances sont jugés traitables dans son pays d’origine, et sa consommation continue de stupéfiants en détention, son absence de traitement et son manque de projet futur démontrent une absence de volonté réelle de réinsertion. Ses antécédents pénaux sont multiples, incluant des condamnations pour infractions violentes dès sa minorité, et il a récidivé à plusieurs reprises durant des délais d’épreuve de sursis et de libération conditionnelle. Sa responsabilité, bien que partiellement restreinte, est qualifiée de globalement grave. Les infractions reprochées — agression et brigandage contre des inconnus — ont porté atteinte de façon grave à l’intégrité physique de trois personnes, constituant une menace sérieuse pour la sécurité publique. Le pronostic de réinsertion est clairement négatif, renforcé par sa mauvaise conduite en détention, marquée par la consommation de stupéfiants et des sanctions disciplinaires. Ainsi, l’intérêt public à l’expulsion l’emporte largement sur son intérêt privé à demeurer en Suisse, rendant la mesure proportionnée au sens de l’article 66a alinéa 2 CP, de l’article 5 alinéa 2 de la Constitution fédérale et de l’article 8 alinéa 2 CEDH. La demande d’assistance judiciaire est rejetée en vertu de l’article 64 alinéa 1 de la loi sur la tribune fédérale, et les frais judiciaires de 1'200 francs sont mis à sa charge conformément à l’article 66 alinéa 1 LTF. Cette décision illustre la stricte application de la clause de rigueur dans les cas de délinquance répétée et grave, même pour des étrangers ayant grandi en Suisse, lorsque les liens d’intégration sont superficiels et les perspectives de réinsertion inexistantes.

Décision originale auprès du tribunal ↗

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