Escroquerie à l'assurance perte de gain via faux contrat de travail fictif: condamnation confirmée malgré absence de salaire versé (art. 146 CP)
- Date
- 10.11.2017
- Numéro de dossier
- 6B_51/2017
- Cour
- I. Strafrechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 97 LTF Art. 105 LTF Art. 9 Cst Art. 29 Cst Art. 128 CO Art. 319 CO
Résumé
X.________ et son fils Y.________ ont fondé une société active dans l'entretien de machines agricoles. Ils ont annoncé à l'assurance perte de gain A.________ SA avoir engagé X.________ comme magasinier à temps plein avec un salaire mensuel de 4'500 francs, bien qu'aucun contrat écrit n'ait été établi et que ce salaire n'ait jamais été versé. Seules des cotisations sociales ont été payées. Après un accident domestique subi par X.________, l'assurance a versé des indemnités journalières pour perte de gain. L'assurance a ensuite découvert que X.________ n'avait pas réellement travaillé pour la société et a réclamé le remboursement. Dans une procédure civile parallèle, X.________ a déclaré avoir travaillé comme salarié sous les ordres des associés, tandis que Y.________ a témoigné confirmer cette embauche. Les deux hommes ont été condamnés pénalement pour escroquerie, fausse déclaration d'une partie en justice et faux témoignage. Ils forment un recours devant le Tribunal fédéral en invoquant l'arbitraire, la violation de la présomption d'innocence et l'absence de contrat de travail au sens du Code des obligations.
Le Tribunal fédéral rejette les recours de X.________ et Y.________ dans la mesure où ils sont recevables. La cour cantonale a retenu sans arbitraire l'absence de contrat de travail effectif au sens de l'article 319 alinéa 1 CO, car aucun salaire n'a jamais été versé pendant neuf mois et l'activité réelle de X.________ s'est limitée à environ 110 heures de travaux bénévoles liés à un projet de construction, sans lien de subordination caractéristique d'un emploi salarié. Le fait que X.________ ait attendu plus de six ans avant de réclamer le prétendu salaire, alors que ces créances se prescrivent par cinq ans selon l'article 128 chiffre 3 CO, constitue un indice supplémentaire de l'inexistence de la relation de travail.
La tromperie exercée envers l'assurance A.________ SA est qualifiée d'astucieuse au sens de l'article 146 CP, car elle reposait sur des affirmations fallacieuses émanant d'une entité distincte (la société C.________ Sàrl), rendant la vérification difficile pour l'assureur qui ne pouvait raisonnablement soupçonner qu'une entreprise annonce comme salarié une personne qui ne l'était pas. L'acte de disposition préjudiciable résulte directement du versement des indemnités journalières provoqué par la déclaration de sinistre basée sur des informations mensongères concernant l'engagement fictif. Le grief tiré de la violation du droit d'être entendu est infondé, le juge ayant pu refuser un complément d'expertise sans arbitraire dès lors que l'expert avait répondu clairement aux questions posées et que les pièces produites tardivement ne démontraient pas l'existence de tâches supplémentaires non prises en compte. Les condamnations pour fausse déclaration d'une partie en justice et faux témoignage sont également maintenues, les recourants ne démontrant pas en quoi l'appréciation des preuves serait manifestement insoutenable. Les frais judiciaires de 3'000 francs sont mis à la charge de chaque recourant.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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