Plaignant pénal ne précise pas suffisamment ses prétentions civiles en recours fédéral contre non-entrée en matière pour tentative d'extorsion et chantage (art. 81 al. 1 let. a LTF)
- Date
- 20.10.2022
- Numéro de dossier
- 6B_456/2022
- Cour
- I. Strafrechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 42 LTF Art. 81 LTF Art. 106 LTF Art. 112 LTF Art. 29 Cst Art. 59 CPC Art. 65 CPC
Résumé
A.A.________ a déposé une plainte pénale contre son frère B.A.________ pour tentative d'extorsion et chantage, liée à des conflits successoraux après le décès de leurs parents. Le ministère public genevois a refusé d'entrer en matière. A.A.________ a formé un recours devant la Cour de justice genevoise, qui l'a rejeté. Il a ensuite interjeté un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, demandant principalement l'instruction des faits dénoncés. En cause était la recevabilité du recours fédéral, notamment au regard de la qualité pour recourir fondée sur des prétentions civiles et des griefs formels concernant la motivation et le droit d'être entendu.
Le Tribunal fédéral rejette le recours dans la mesure où il est recevable. Le recourant n’a pas exposé de façon suffisamment précise, dans son mémoire au Tribunal fédéral, en quoi consistaient ses prétentions civiles fondées sur le droit civil, comme requis par l’art. 81 al. 1 let. a LTF pour conférer la qualité pour recourir. Il a certes allégué un dommage financier calculé à 1'243'021 fr. 30 résultant d’un blocage du partage successoral entre le 11 mars 2017 et le 3 février 2022, mais n’a fourni aucune précision sur le sort réservé aux conclusions civiles qu’il avait déjà formulées dans une action en partage introduite le 29 juin 2018 devant le Tribunal de première instance genevois, jugement rendu le 29 octobre 2021 et entré en force. Or, selon l’art. 59 al. 2 let. d CPC, la qualité pour recourir est exclue lorsque les prétentions civiles sont traitées dans une procédure civile parallèle, et selon l’art. 59 al. 2 let. e CPC, elle est également déniée lorsque ces prétentions font déjà l’objet d’un jugement entré en force — ce qui est le cas ici. Le recourant n’a ni affirmé avoir retiré ou modifié ses conclusions civiles avant le jugement, ni démontré que les conditions d’une réintroduction de la demande étaient remplies en vertu de l’art. 65 CPC. Par ailleurs, ses griefs relatifs à une violation formelle de son droit d’être entendu et de la motivation, tirés des art. 29 al. 1 et 2 Cst. et de l’art. 112 al. 1 let. b LTF, sont irrecevables car ils visent en réalité à contester l’état de fait retenu par la cour cantonale et à faire réévaluer les preuves, ce qui relève du fond du litige et non d’un déni de justice formel. L’arrêt cantonal répondait néanmoins aux exigences de motivation prévues à l’art. 112 al. 1 let. b LTF, exposant les faits pertinents, les conclusions du recourant, ses griefs et les déductions juridiques sur trois pages. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires de 3'000 fr. selon l’art. 66 al. 1 LTF. Cette décision illustre la stricte exigence de précision quant à l’exposition des prétentions civiles dans un recours pénal au Tribunal fédéral, surtout lorsqu’une procédure civile parallèle a déjà tranché la question.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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