Liquidateur demande une constatation de l'absence de faute et de la régularité de ses honoraires: absence d'intérêt digne de protection au moment du jugement cantonal (art. 59 al. 2 let. a CPC)
- Date
- 21.01.2025
- Numéro de dossier
- 4A_595/2023
- Cour
- Ire Cour de droit civil
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 72 LTF Art. 74 LTF Art. 76 LTF Art. 95 LTF Art. 97 LTF Art. 99 LTF Art. 100 LTF Art. 105 LTF Art. 9 Cst Art. 59 CPC Art. 88 CPC
Résumé
Un ancien liquidateur a intenté une action en constatation de droit contre la société en liquidation afin d'obtenir la reconnaissance judiciaire que les mandats qu'il avait confiés à des tiers étaient justifiés, qu'il n'avait causé aucun dommage à la société et que le montant forfaitaire de 25'370 francs qu'il avait perçu était dû. La cour cantonale de Genève a déclaré cette demande irrecevable pour le surplus, faute d'intérêt digne de protection aux constatations requises, après avoir pris acte de l'acquiescement partiel de la société sur certains points. Le liquidateur a formé un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt.
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate que l'intérêt digne de protection requis pour une action en constatation de droit doit exister au moment du jugement, soit en 2023, et non à l'époque des faits antérieurs (assemblée générale de 2018, plainte pénale classée en 2019). Aucune menace concrète et actuelle d'action en responsabilité n'est établie : les actionnaires n'ont entrepris aucune démarche judiciaire depuis plus de cinq ans, la plainte pénale a été classée, et aucune convention écrite n'a été conclue. L'intimée a entièrement payé les honoraires et frais litigieux sans réserve, si bien que le recourant ne détient aucune prétention actuelle à faire valoir. Le recourant n'a pas démontré qu'une incertitude persistante l'entravait de façon insupportable dans sa liberté de décision, condition essentielle pour justifier une constatation immédiate. L'action en constatation étant subsidiaire à l'action condamnatoire, son caractère inutile est renforcé par l'absence de toute action alternative invoquée de manière suffisante. Enfin, les pièces nouvelles produites postérieurement à l'arrêt attaqué — notamment un courriel de novembre 2023 concernant une cession envisagée de créances — ne relèvent pas de l'exception prévue à l'article 99 alinéa 1 LTF et sont donc irrecevables. Le recours est donc irrecevable pour défaut d'intérêt digne de protection, conformément à l'article 59 alinéa 2 lettre a du code de procédure civile (CPC), et la cour cantonale n'a ni violé le droit fédéral ni agi de manière arbitraire. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires de 5'500 francs. Cette décision illustre de manière claire la rigueur avec laquelle le Tribunal fédéral applique la condition d'intérêt digne de protection dans les actions en constatation, en exigeant un lien direct, actuel et concret entre l'incertitude juridique invoquée et une entrave réelle à la liberté de décision du demandeur.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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