Tribunal administratif fédéral
Fonctionnaire fédéral en incapacité de travail perd le droit au salaire après 730 jours : demande en responsabilité de l'État rejetée car absence de preuve du dommage et lien de causalité non établi (art. 3 al. 1 LRCF)
- Date
- 13.08.2025
- Numéro de dossier
- A-1587/2025
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 27a OACI Art. 29 OACI Art. 3 LRCF Art. 31 LTAF Art. 32 LTAF Art. 33 LTAF Art. 20b OPers Art. 31a OPers Art. 9 OPers-EPF Art. 20b OPers-EPF Art. 47 OPers-EPF Art. 41 CO Art. 5 PA Art. 12 PA Art. 13 PA Art. 48 PA Art. 50 PA Art. 52 PA
Résumé
Un fonctionnaire de l’École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), en incapacité de travail depuis avril 2021, a perçu son salaire pendant 730 jours conformément aux dispositions applicables. À l’expiration de ce délai, le 7 avril 2023, son droit au salaire a pris fin, mais son contrat de travail a été résilié seulement le 21 juin 2023, avec effet au 30 septembre 2023. Il a alors soutenu que cette résiliation tardive l’avait empêché de percevoir des indemnités de chômage, car il restait formellement lié par un contrat de travail, et a introduit une demande en responsabilité de l’État devant l’EPFL. Celle-ci a rejeté sa demande, estimant qu’il n’avait subi aucun dommage et qu’elle n’avait commis aucun acte illicite. Le fonctionnaire a ensuite formé recours devant le Tribunal administratif fédéral contre cette décision.
Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours. Il constate d’abord que le recourant n’a jamais présenté de demande d’indemnités journalières auprès d’une caisse de chômage, ni produit de décision de refus de celle-ci, ce qui rend impossible la preuve du dommage allégué. Ensuite, il précise que le chômage au sens de l’art. 10 LACI commence dès que les prestations caractéristiques du contrat — travail et salaire — cessent effectivement (chômage de fait), et non à la fin formelle du contrat : dès le 7 avril 2023, le recourant se trouvait donc en situation de chômage de fait et aurait pu demander des indemnités journalières jusqu’au 31 juillet 2023 pour une couverture à compter de cette date. Le courrier électronique d’un conseiller en ressources humaines, rédigé au conditionnel et invitant à consulter une caisse de chômage, ne constitue pas une preuve de refus d’indemnités. Concernant l’acte illicite, le Tribunal retient que la résiliation conforme aux délais prévus à l’art. 20b OPers-EPF (« au plus tôt » à l’issue des 730 jours) ne viole aucune norme, et que l’EPFL n’a pas commis de retard excessif dans la procédure, dont la durée totale de 11 semaines est jugée raisonnable au regard de l’art. 29 al. 1 Cst. Enfin, le grief relatif à une prétendue prolongation de la période de garantie par six semaines de travail à 50% a déjà été tranché définitivement par la Commission de recours interne des EPF, ce qui empêche toute réouverture via l’action en responsabilité en vertu de la fiction de licéité de l’art. 12 LRCF. Les frais de procédure de 3’500 francs sont mis à la charge du recourant, compensés par l’avance de frais déjà versée. La décision est notable car elle confirme que la simple existence formelle d’un contrat de travail ne bloque pas le droit aux prestations de l’assurance-chômage dès lors que le chômage de fait est avéré, et qu’un dommage purement hypothétique, non étayé par une décision administrative de refus, ne suffit pas à fonder une action en responsabilité de l’État.
Regeste
Responsabilité de l'Etat (Confédération) | responsabilité de l'Etat (Confédération), demande en dommages-intérêts; décision du 4 février 2025
Décision originale auprès du tribunal ↗
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