Assureur-maladie intente une action en dommages-intérêts fondée sur l'art. 41 CO contre un pharmacien et un médecin condamnés pénalement: compétence du tribunal arbitral exclue, action irrecevable (art. 89 al. 1 LAMal)
- Date
- 30.07.2025
- Numéro de dossier
- 9C 372/2024
- Issue
- Partiellement admis
Normes déterminantes
Art. 35 LAMal Art. 56 LAMal Art. 89 LAMal Art. 41 CO Art. 50 CO Art. 24 PCF
Résumé
Un pharmacien et un médecin ont été condamnés pénalement pour escroquerie à l'encontre d'assureurs-maladie. Après l'entrée en force de ces condamnations, CSS Assurance-maladie SA et Intras Assurance-maladie SA ont saisi le Tribunal arbitral cantonal du Valais d'une demande de restitution, en fondant leurs prétentions sur l'article 41 du Code des obligations, c'est-à-dire sur la responsabilité délictuelle du droit privé. Le Tribunal arbitral a condamné les deux professionnels à restituer des sommes à CSS. Le pharmacien et le médecin ont formé un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral, contestant notamment la compétence du tribunal arbitral pour connaître d'une telle action en dommages-intérêts.
Le Tribunal fédéral a partiellement admis les recours et réformé l'arrêt du Tribunal arbitral cantonal en déclarant irrecevable la demande du 2 juillet 2020. Il a constaté que l'intimée, CSS Assurance-maladie SA, avait expressément fondé sa demande de restitution sur l'article 41 du Code des obligations, en invoquant une action en dommages-intérêts découlant d'un acte illicite, et non sur des dispositions de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal). Or, selon l'article 89 alinéa 1 LAMal, la compétence du tribunal arbitral est strictement limitée aux litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations qui portent sur des rapports juridiques résultant ou établis en vertu de cette loi. La notion de litige doit être entendue au sens large, mais elle exige nécessairement un lien direct avec la LAMal, par exemple en matière d'honoraires ou de tarifs. Une action en dommages-intérêts fondée sur l'article 41 CO, même si elle concerne des prestations remboursées dans le cadre de la LAMal, relève exclusivement de la compétence des tribunaux civils, comme l'a confirmé la jurisprudence constante (ATF 141 IV 1 consid. 1.1). Le Tribunal fédéral a donc conclu que la juridiction arbitrale n'était pas compétente pour connaître de cette demande et aurait dû la déclarer irrecevable dès l'origine. Compte tenu de ce vice de compétence, le Tribunal fédéral n'a pas examiné les autres griefs soulevés par les recourants. En conséquence, les frais judiciaires et les dépens de la procédure fédérale ont été mis à la charge de l'intimée, qui succombe, conformément à l'article 68 alinéa 5 de la loi sur la procédure civile fédérale (LTF). Cette décision confirme de manière claire et contraignante que la compétence du tribunal arbitral en matière d'assurance-maladie ne peut être étendue à des actions fondées sur le droit commun de la responsabilité délictuelle, même lorsqu'elles découlent d'actes illicites commis dans le cadre de la prestation de soins couverts par la LAMal.
Regeste
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