Justizze.

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Justizze. Art. 90 LCR

Tribunal fédéral

Conducteur poursuit un chauffard à 81 km/h dans une localité avec virage serré : violation grave de la circulation routière confirmée malgré l’objectif de signalement (art. 90 al. 2 LCR)

Date
18.04.2019
Numéro de dossier
6B_345/2019
Cour
I. Strafrechtliche Abteilung
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 97 LTF Art. 105 LTF Art. 9 Cst Art. 32 Cst Art. 6 CEDH Art. 14 CEDH Art. 4a OCR Art. 27 LCR Art. 90 LCR Art. 10 CPP

Résumé

X.________ a été condamné pour violation grave des règles de la circulation routière après avoir filmé un autre automobiliste en excès de vitesse et l’avoir poursuivi à vive allure dans une localité. Il a contesté devant le Tribunal fédéral la constatation des faits par la cour cantonale, notamment la vitesse retenue, ainsi que la qualification juridique de son comportement comme une violation grave au sens de l’article 90 alinéa 2 de la loi sur la circulation routière. Il a également invoqué une violation de la présomption d’innocence et une décision arbitraire.

Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il confirme que la cour cantonale n’a pas établi les faits de manière arbitraire, car les conclusions de l’expert — fondées sur l’analyse vidéo et les repères au sol — permettent raisonnablement de conclure à une vitesse moyenne de 81,3 km/h sur un tronçon incluant le panneau de limitation à 50 km/h, et à un crissement des pneus dans un virage de 32 m de rayon immédiatement après l’entrée en localité, révélant une approche quasi critique de la limite d’adhérence. Le recourant connaissait quotidiennement cette route et le virage « en épingle à cheveux », ce qui rendait sa conduite particulièrement dangereuse lorsqu’il a poursuivi un autre véhicule à vive allure. Ce comportement créait un danger sérieux pour la sécurité d’autrui non seulement de façon concrète mais aussi de façon abstraite accrue, ce qui remplit l’exigence objective de l’art. 90 al. 2 LCR. Subjectivement, sa faute est qualifiée de grave, car il a sciemment ignoré les risques liés à la vitesse excessive dans un virage serré, obnubilé par sa poursuite, sans que son intention de signaler un autre conducteur ne justifie une telle conduite : il n’appartient pas aux particuliers de se substituer à l’État dans ses tâches de police. La cour cantonale n’a donc pas violé l’art. 90 al. 2 LCR ni l’art. 27 al. 1 LCR ou l’art. 4a al. 1 let. a OCR. Sur le plan procédural, le Tribunal fédéral rappelle qu’il est lié par les constatations de fait de la cour cantonale (art. 105 al. 1 LTF), sauf en cas d’arbitraire manifeste (art. 97 al. 1 et art. 105 al. 2 LTF), ce qui n’est pas établi ici ; la présomption d’innocence (art. 10 CPP, art. 32 al. 1 Cst, art. 14 par. 2 Pacte ONU II et art. 6 par. 2 CEDH) n’a pas été violée, car le doute sérieux et irréductible requis pour l’appliquer n’existe pas face aux éléments concrets retenus. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires de 3'000 francs (art. 66 al. 1 LTF). Cette décision est notable pour avoir confirmé l’application stricte du seuil objectif de 25 km/h au-delà de la limite autorisée dans les localités, même lorsque la vitesse exacte au point précis du panneau n’est pas déterminable, dès lors que la vitesse moyenne sur le tronçon concerné dépasse largement ce seuil et que des indices complémentaires (crissement des pneus, connaissance de la route) corroborent le caractère grave du comportement.

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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