Placement d'enfants maintenu et visites surveillées confirmés malgré violation du droit d'être entendu réparée (art. 310 al. 1 CC)
- Date
- 31.07.2026
- Numéro de dossier
- 5A_448/2026
- Cour
- II. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Des parents mariés, originaires de Turquie et de Bulgarie, font l'objet de mesures de protection de l'enfant concernant leurs trois filles mineures suite à des signalements de violences parentales et de carences éducatives. L'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte ordonne le placement des trois enfants et restreint le droit de visite des parents au sein des institutions d'accueil. Les parents contestent ces mesures devant le Tribunal fédéral en invoquant une violation de leur droit d'être entendu, un placement injustifié et disproportionné ainsi qu'une restriction excessive de leurs relations personnelles avec leurs enfants.
Le Tribunal fédéral rejette le recours des parents contre le maintien du placement de leurs trois filles et la restriction de leur droit de visite. Bien que l'APEA ait rendu sa décision avant l'échéance du délai imparti aux parents pour se déterminer sur un rapport de l'OPE du 25 novembre 2025, cette violation du droit d'être entendu selon l'article 29 alinéa 2 Cst. a été valablement réparée par la cour cantonale qui disposait d'un pouvoir d'examen complet et dont les parents n'avaient pas requis l'annulation de la décision de première instance.
Sur le fond, le placement est confirmé car le développement corporel, intellectuel et moral des enfants est compromis au sein de la structure familiale. Le dossier établit des actes de violence physique envers la fille aînée et des violences vraisemblables envers les cadettes, corroborées par leurs déclarations et le comportement du père lors des visites. Les carences sociales et éducatives des parents, incluant isolement, précarité financière et insuffisance des aptitudes parentales, persistent malgré les interventions antérieures. Conformément à l'article 310 alinéa 1 CC, aucune mesure moins incisive n'est envisageable compte tenu de l'échec du suivi intensif par la Croix-Rouge et de l'absence de prise de conscience des parents quant aux objectifs fixés.
La restriction du droit de visite au sein des institutions est également maintenue sur la base des articles 273 alinéa 1 et 274 alinéa 2 CC. Cette limitation est justifiée par la vraisemblance des violences relatées par les deux filles cadettes après des week-ends passés au domicile parental. Les critiques des parents se limitant à nier les faits sans démontrer l'arbitraire de l'appréciation cantonale ou la disproportion de la mesure, elles sont irrecevables. L'invocation des articles 13 Cst. et 8 CEDH n'apporte aucun élément supplémentaire par rapport aux dispositions légales appliquées.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée conformément à l'article 64 alinéa 1 LTF car les conclusions des recourants étaient d'emblée dépourvues de chances de succès. Les frais judiciaires de 1'000 francs sont mis à la charge des parents solidairement selon l'article 66 alinéa 1 LTF, sans attribution d'indemnité de dépens à l'autorité intimée en vertu de l'article 68 alinéa 3 LTF.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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Décisions apparentées
- Père conteste la garde exclusive de ses deux jeunes enfants et la restriction de son droit de visite après la scolarisation de l’aîné : recours rejeté pour absence de violation constitutionnelle (art. 29 Cst.)
- Mère conteste l'attribution du logement conjugal au père pour permettre une garde alternée: décision cantonale annulée pour arbitraire faute d'examen concret de l'impact sur le bien de l'enfant (art. 176 al. 3 CC)
- Père conteste l'élargissement progressif du droit de visite surveillé de la mère atteinte de troubles psychiques : maintien de la surveillance partielle pour garantir le bien de l'enfant (art. 273 CC)
- Mère et enfant obtiennent un renvoi pour recalculer la contribution alimentaire du père : revenu et fortune non établis conformément à la maxime inquisitoire et aux règles de répartition de l'excédent (art. 273 al. 1 CC, art. 276 CC, art. 285 al. 1 CC, art. 298d CC)
- Mère instrumentalise massivement son enfant mineur et refuse de respecter les décisions judiciaires sur le droit de visite : attribution de la garde exclusive au père confirmée (art. 314 al. 1 CC)
- Mère conteste l'autorisation provisoire donnée au père de transférer la résidence habituelle de leur fille mineure en France : maintien de la garde exclusive et de l'autorité parentale exclusive au père, absence de violation de l'intérêt supérieur de l'enfant (art. 301a CC)
- Mère souffrant de troubles dépressifs avec épisodes délirants conteste l'attribution exclusive de la garde des trois enfants à leur père: le Tribunal fédéral rejette le recours car le risque de décompensation post-séparation rend la garde alternée arbitraire (art. 176 al. 3 CC)
- Père privé de l'autorité parentale conjointe et de tout droit de visite en raison d'un conflit parental extrême et d'une incapacité avérée à collaborer avec les professionnels (art. 296 CC, art. 273 al. 1 CC)