Justizze.

La base de données juridique suisse avec IA.

Justizze. Art. 310 CC

Tribunal fédéral

Placement d'enfants maintenu et visites surveillées confirmés malgré violation du droit d'être entendu réparée (art. 310 al. 1 CC)

Date
31.07.2026
Numéro de dossier
5A_448/2026
Cour
II. Zivilrechtliche Abteilung
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 29 Cst Art. 4 CC Art. 273 CC Art. 274 CC Art. 310 CC

Résumé

Des parents mariés, originaires de Turquie et de Bulgarie, font l'objet de mesures de protection de l'enfant concernant leurs trois filles mineures suite à des signalements de violences parentales et de carences éducatives. L'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte ordonne le placement des trois enfants et restreint le droit de visite des parents au sein des institutions d'accueil. Les parents contestent ces mesures devant le Tribunal fédéral en invoquant une violation de leur droit d'être entendu, un placement injustifié et disproportionné ainsi qu'une restriction excessive de leurs relations personnelles avec leurs enfants.

Le Tribunal fédéral rejette le recours des parents contre le maintien du placement de leurs trois filles et la restriction de leur droit de visite. Bien que l'APEA ait rendu sa décision avant l'échéance du délai imparti aux parents pour se déterminer sur un rapport de l'OPE du 25 novembre 2025, cette violation du droit d'être entendu selon l'article 29 alinéa 2 Cst. a été valablement réparée par la cour cantonale qui disposait d'un pouvoir d'examen complet et dont les parents n'avaient pas requis l'annulation de la décision de première instance.

Sur le fond, le placement est confirmé car le développement corporel, intellectuel et moral des enfants est compromis au sein de la structure familiale. Le dossier établit des actes de violence physique envers la fille aînée et des violences vraisemblables envers les cadettes, corroborées par leurs déclarations et le comportement du père lors des visites. Les carences sociales et éducatives des parents, incluant isolement, précarité financière et insuffisance des aptitudes parentales, persistent malgré les interventions antérieures. Conformément à l'article 310 alinéa 1 CC, aucune mesure moins incisive n'est envisageable compte tenu de l'échec du suivi intensif par la Croix-Rouge et de l'absence de prise de conscience des parents quant aux objectifs fixés.

La restriction du droit de visite au sein des institutions est également maintenue sur la base des articles 273 alinéa 1 et 274 alinéa 2 CC. Cette limitation est justifiée par la vraisemblance des violences relatées par les deux filles cadettes après des week-ends passés au domicile parental. Les critiques des parents se limitant à nier les faits sans démontrer l'arbitraire de l'appréciation cantonale ou la disproportion de la mesure, elles sont irrecevables. L'invocation des articles 13 Cst. et 8 CEDH n'apporte aucun élément supplémentaire par rapport aux dispositions légales appliquées.

La requête d'assistance judiciaire est rejetée conformément à l'article 64 alinéa 1 LTF car les conclusions des recourants étaient d'emblée dépourvues de chances de succès. Les frais judiciaires de 1'000 francs sont mis à la charge des parents solidairement selon l'article 66 alinéa 1 LTF, sans attribution d'indemnité de dépens à l'autorité intimée en vertu de l'article 68 alinéa 3 LTF.

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

Décisions apparentées