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Justizze. Art. 74 CPC

Tribunal fédéral

Intervention accessoire refusée: descendant sans vocation successorale n'a pas d'intérêt juridique (art. 74 CPC)

Date
25.08.2026
Numéro de dossier
5A_1007/2025
Cour
II. Zivilrechtliche Abteilung
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 4 CC Art. 74 CPC Art. 107 CPC

Résumé

Un descendant mineur issu d'une relation antérieure de la veuve conteste le refus de son intervention accessoire dans un litige successoral opposant sa mère aux héritiers légaux et testamentaires du défunt. Le recourant invoque un intérêt juridique fondé sur une clause d'opposabilité insérée dans un pacte successoral conclu par sa mère et le défunt, ainsi que sur l'absence de curatelle lors de cet acte. Il sollicite également l'exonération des frais judiciaires cantonaux et l'octroi de l'assistance judiciaire devant le Tribunal fédéral, arguant de sa situation économique précaire et de la défense de droits fondamentaux.

Le Tribunal fédéral rejette le recours en matière civile dans la mesure de sa recevabilité et refuse l'assistance judiciaire. Concernant l'intervention accessoire, le recourant ne dispose pas d'un intérêt juridique au sens de l'article 74 CPC car il n'a aucune vocation successorale légale ou instituée sur les biens du défunt et ne risque aucune action récursoire. Son intérêt se limite à des expectatives successorales futures dans la succession de sa mère, ce qui constitue un intérêt purement économique et indirect, insuffisant pour intervenir dans le procès actuel. Les arguments tirés de l'absence de curatelle lors du pacte successoral sont écartés, les descendants du renonçant n'étant pas parties à l'acte.

S'agissant des frais, le Tribunal confirme la mise à charge des frais cantonaux et fédéraux au recourant succombant. L'autorité cantonale n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en appliquant le principe de l'article 106 alinéa 1 CPC plutôt que l'équité de l'article 107 alinéa 1 lettre f CPC, malgré l'absence de représentation par avocat et le jeune âge du recourant. La demande d'assistance judiciaire est rejetée conformément à l'article 64 alinéa 1 LTF car le recours était dénué de toute chance de succès. Les frais fédéraux de 2'500 francs sont mis à la charge du recourant selon l'article 66 alinéa 1 LTF, sans allocation de dépens faute de réponses requises.

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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