Garde alternée contestée par la mère: conflit de loyauté de l'enfant et pouvoir d'appréciation cantonal (art. 298 al. 2ter CC)
- Date
- 29.07.2026
- Numéro de dossier
- 5A_490/2026
- Cour
- II. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Des parents séparés depuis 2017 et mariés en 2009 ont une fille commune née en 2015. Le père demande l'instauration d'une garde alternée dans le cadre d'une procédure de divorce unilatérale déposée en février 2024. La mère s'y oppose et sollicite le maintien de la garde exclusive ainsi que d'un droit de visite élargi pour le père selon leur convention de mesures protectrices ratifiée en 2021. L'autorité cantonale d'appel ordonne la mise en place d'une garde alternée à compter du 1er juin 2026, estimant que cette modalité correspond au bien de l'enfant malgré l'opposition maternelle. La mère forme un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral en invoquant une appréciation arbitraire des preuves concernant le malaise de l'enfant chez le père, la violation du droit d'être entendue de l'enfant et de la mère, ainsi que des erreurs factuelles sur la disponibilité professionnelle du père et l'impact des trajets quotidiens.
Le Tribunal fédéral rejette le recours de la mère contre l'instauration de la garde alternée. La cour confirme que la juge cantonale n'a pas agi de manière arbitraire au sens de l'article 9 Cst. en écartant les déclarations récentes de l'enfant exprimant un refus de la garde alternée, car celles-ci coïncidaient temporellement avec l'ordonnance de première instance et s'inscrivaient dans un conflit de loyauté avéré, alors que l'enfant n'avait mentionné aucun malaise lors de son audition quelques mois plus tôt.
Concernant le droit d'être entendu de l'enfant garanti par l'article 29 al. 2 Cst. et concrétisé par l'article 298 al. 1 CPC, le Tribunal fédéral relève que l'avis de l'enfant de dix ans n'est pas décisif seul. Compte tenu du conflit de loyauté, de l'âge de l'enfant et de la qualité de la relation paternelle, la juge cantonale pouvait légitimement ne pas suivre exclusivement le souhait de l'enfant sans violer ses droits procéduraux ni ceux de la mère.
Sur la capacité de prise en charge personnelle du père, la cour constate qu'il bénéficie d'une grande flexibilité horaire et peut télétravailler trois jours par semaine, ce qui libère substantiellement du temps pour s'occuper de l'enfant durant les heures scolaires. Son activité accessoire de DJ, générant environ 500 francs mensuels, est trop limitée pour entraver sa disponibilité parentale et peut être exercée durant les périodes sans garde. Les allégations de la mère concernant des accidents de somnolence passés restent des conjectures non prouvées.
Enfin, la distance de 57 kilomètres représentant 45 minutes de trajet en voiture entre les domiciles parentaux ne constitue pas un obstacle insurmontable à la garde alternée pour une enfant de onze ans conduite de porte à porte. Le pouvoir d'appréciation du juge cantonal fondé sur l'article 4 CC et l'article 298 al. 2ter CC n'a pas été outrepassé, aucune iniquité choquante n'étant démontrée. Les frais judiciaires de 3'000 francs sont mis à la charge de la recourante.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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