Marque médicale contenant une croix rouge stylisée: nullité prononcée pour risque de confusion avec l'emblème protégé (Art. 7 al. 2 LRK, Art. 28 CC)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 140 III 251 · BGE 140 III 251 · DTF 140 III 251
- Date
- 20.05.2014
- Numéro de dossier
- 4A_41/2014
- Cour
- I. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
La société A.________ SA, exploitant une permanence médico-chirurgicale à Genève, a fait enregistrer une marque comportant un élément figuratif rouge sur fond blanc ressemblant à une croix. La Croix-Rouge suisse a agi en justice pour obtenir la nullité de cette marque et l'interdiction d'utiliser ce signe distinctif, estimant qu'il prêtait à confusion avec son emblème officiel protégé par la loi fédérale sur la protection de l'emblème et du nom de la Croix-Rouge ainsi que par les Conventions de Genève. Le Tribunal de commerce du canton de Berne a donné raison à la Croix-Rouge, déclarant la marque nulle et interdisant l'usage du signe sous peine de sanctions pénales. La société A.________ SA a recouru au Tribunal fédéral, contestant notamment la qualité pour agir de la Croix-Rouge, l'existence d'un risque de confusion concret et le calcul de la valeur litigieuse.
Le Tribunal fédéral rejette le recours et confirme la nullité de la marque ainsi que l'interdiction d'utilisation du signe.
Sur la question de la validité de la marque, le Tribunal fédéral examine si l'élément figuratif principal, une croix rouge dont la branche droite est légèrement séparée, viole l'article 7 alinéa 2 de la loi sur la Croix-Rouge en lien avec l'article 2 lettre d de la Loi sur la protection des marques (LPM). Il rappelle que toute utilisation non autorisée de l'emblème ou de signes pouvant prêter à confusion est exclue, indépendamment du contexte ou des produits/services concernés. En l'espèce, le léger écart entre la branche droite et le reste du signe ne suffit pas à écarter l'image d'une croix rouge sur fond blanc. De plus, le domaine médical visé par la marque renforce le risque que le public perçoive cet élément comme l'emblème de la Croix-Rouge. Par conséquent, le risque de confusion est retenu et la marque est déclarée nulle conformément à l'article 35 lettre c LPM.
Concernant l'interdiction d'utilisation du signe isolément ou comme partie d'une enseigne, le Tribunal fédéral se fonde sur la protection du nom et des signes d'identification prévue par les articles 28 et 29 du Code civil (CC). Il considère que la Croix-Rouge suisse, en tant qu'association dotée de la personnalité juridique, possède un droit exclusif sur l'emblème utilisé à titre indicatif. L'usage par la recourante de ce signe, associé aux termes décrivant ses activités médicales, crée une association d'idées fausse laissant croire à un soutien de la Croix-Rouge. Cette usurpation porte atteinte à la force distinctive de l'emblème et au prestige de l'institution, justifiant l'interdiction d'utilisation prononcée par l'autorité précédente.
Le Tribunal fédéral valide également la qualité pour agir de la Croix-Rouge suisse sur la base de l'article 52 LPM. Il estime que l'intimée dispose d'un intérêt juridique digne de protection à faire constater la nullité de la marque, car l'incertitude sur la licéité de l'usage du signe entrave sa liberté d'action et menace la réputation de son emblème. Enfin, s'agissant des frais de procédure, le Tribunal confirme la valeur litigieuse fixée par la cour cantonale à 300'000 francs. Il juge que cette estimation tient compte de la haute renommée de l'emblème de la Croix-Rouge, qui ne peut être assimilée à une simple marque secondaire, rendant infondé le grief tiré d'une violation de l'article 91 du Code de procédure civile (CPC).
Les frais judiciaires de 6'000 francs et les dépens de 7'000 francs sont mis à la charge de la recourante.
Regeste
Art. 2 lit. d und Art. 52 MSchG, Art. 1, 4 und 7 des Bundesgesetzes betreffend den Schutz des Zeichens und des Namens des Roten Kreuzes; Legitimation des Schweizerischen Roten Kreuzes, zivilrechtlich gegen die missbräuchliche Verwendung seines Zeichens vorzugehen; durch das Markenrecht gewährter Schutz. Missbräuchliche Verwendungen des roten Kreuzes auf weissem Grund (E. 3). Das Bundesgesetz betreffend den Schutz des Zeichens und des Namens des Roten Kreuzes hindert das Schweizerische Rote Kreuz nicht daran, gestützt auf andere die unterscheidungskräftigen Zeichen schützende Bundesgesetze zivilrechtlich gegen die missbräuchliche Verwendung seines Zeichens vorzugehen (E. 4). Legitimation des Schweizerischen Roten Kreuzes, eine Klage auf Nichtigerklärung der Marke anzuheben (Art. 52 MSchG), und Prüfung der Verwechslungsgefahr im zu beurteilenden Fall (E. 5).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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