Plaignant déclare une atteinte à l'honneur mais ne motive pas suffisamment le préjudice moral pour fonder sa qualité à recourir devant le Tribunal fédéral (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF)
- Date
- 07.05.2018
- Numéro de dossier
- 6B 1332/2017
- Issue
- Irrecevable
Normes déterminantes
Résumé
X.________ a déposé deux plaintes pénales pour calomnie et diffamation contre plusieurs personnes, notamment pour des propos tenus dans un courriel, une lettre et une audience. Le ministère public genevois a refusé d'entrer en matière. X.________ a formé un recours contre cette décision devant la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de Genève, qui l'a rejeté. X.________ a ensuite interjeté un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral, demandant l'annulation de l'arrêt cantonal et le renvoi de la cause pour poursuite de l'instruction. En l'espèce, il était en litige la question de savoir si X.________ disposait de la qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral.
Le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable car X.________ ne remplit pas les conditions de qualité pour recourir au sens de l'article 81 alinéa 1 lettres a et b du chapitre 5 de la loi sur la procédure devant les tribunaux fédéraux (LTF). Pour ce faire, il incombe au plaignant de motiver de façon suffisamment précise, dans son mémoire au Tribunal fédéral, quelles prétentions civiles il entend faire valoir contre les intimés, notamment en exposant concrètement en quoi chaque comportement litigieux lui a causé un préjudice moral suffisant pour justifier une réparation au sens des articles 41 et suivants du Code des obligations (CO) et de l'article 49 alinéa 1 CO. Or, X.________ se contente d'affirmer globalement l'existence d'une « grave atteinte à l'honneur » et d'indiquer un montant de 3'000 francs, sans lier ce montant à aucun des trois comportements distincts reprochés (courriel du 8 mai 2016, lettre du 12 avril 2015, déclarations en audience du 2 mars 2017), ni décrire les conséquences concrètes subies (par exemple, une détérioration avérée de ses relations familiales ou sociales). Ses affirmations selon lesquelles les propos auraient été transmis à d'autres tiers que I.________ ne sont pas étayées par des éléments factuels et sont écartées par l'autorité cantonale. Par ailleurs, son grief selon lequel le ministère public aurait déjà entamé une instruction ne constitue pas une violation procédurale autonome, mais une attaque déguisée du fond de la cause, qu'il ne peut soulever faute de qualité. Les frais judiciaires de 800 francs sont mis à sa charge. Cette décision illustre la stricte exigence de motivation posée par la jurisprudence pour la qualité du plaignant à recourir, surtout dans les affaires d'atteinte à l'honneur où la gravité objective du préjudice doit être explicitement démontrée.
Regeste
Ordonnance de non-entrée en matière (calomnie, diffamation) | Procédure pénale
Décision originale auprès du tribunal ↗
Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.
Décisions apparentées
- Prévenu obtient gain de cause partiel sur l'indemnisation pour tort moral lié à des mesures de substitution illégales (art. 429 al. 1 let. c CPP et art. 431 al. 1 CPP)
- Quatre sociétés liées par un même gérant vendent un appartement avec une surface inférieure à celle promise dans la plaquette promotionnelle : application du principe de transparence (Durchgriff) et garantie des qualités promises (art. 197 CO)
- Société conteste la nomination d’un commissaire dans une procédure civile : recours fédéral irrecevable faute de préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF)
- Étranger résidant illégalement depuis plus de dix ans demande une autorisation de séjour pour cas de rigueur: absence d’intégration hors du commun et de droit potentiel rendent le recours irrecevable (art. 30 al. 1 let. b LEI)
- Plaignant détenu agressé en prison ne précise ni dommage ni tort moral : qualité pour recourir au Tribunal fédéral refusée (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF)
- Locataires d'une arcade commerciale résiliée pour défaut de paiement du loyer de novembre 2020 : absence de déclaration valable de compensation et motivation suffisante de la majoration de loyer du 18 mai 2015 (art. 257d et art. 269d CO)
- Fonctionnaire fédéral en incapacité de travail perd le droit au salaire après 730 jours : demande en responsabilité de l'État rejetée car absence de preuve du dommage et lien de causalité non établi (art. 3 al. 1 LRCF)
- Assureur-maladie intente une action en dommages-intérêts fondée sur l'art. 41 CO contre un pharmacien et un médecin condamnés pénalement: compétence du tribunal arbitral exclue, action irrecevable (art. 89 al. 1 LAMal)