Poursuivi conteste la mainlevée définitive de son opposition à un commandement de payer : recours fédéral irrecevable pour absence de motivation, valeur litigieuse insuffisante et critiques abusives (art. 74 al. 1 LTF)
- Date
- 28.12.2020
- Numéro de dossier
- 5D 290/2020
- Issue
- Irrecevable
Normes déterminantes
Art. 42 LTF Art. 106 LTF Art. 108 LTF Art. 113 LTF Art. 117 LTF
Résumé
Un poursuivi a frappé d’opposition totale un commandement de payer émis par l’État de Fribourg pour 3'175 francs correspondant à des factures de sections du Tribunal cantonal. La Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère a levé définitivement l’opposition, puis la IIe Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a confirmé cette mainlevée définitive. Le poursuivi a formé un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt cantonal. Il reproche notamment le manque d’indépendance des juges cantonaux, invoque un « faux jugement » de divorce de 2003 comme fondement de ses prétentions, et demande une indemnité de 10'500 francs pour « dommages et intérêts pour tort moral ».
Le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable. Il constate d’abord que la valeur litigieuse est insuffisante et qu’aucune question juridique de principe n’est soulevée, ce qui impose de traiter le recours comme un recours constitutionnel subsidiaire au sens des articles 113 et suivants de la loi sur la procédure devant le Tribunal fédéral. Ensuite, le recourant ne motive pas sa critique selon laquelle les juges cantonaux ne seraient pas indépendants, notamment en ne réfutant pas le motif selon lequel un juge peut légitimement statuer sur une mainlevée relative à des frais qu’il a lui-même fixés ; cette absence de motivation rend le recours irrecevable en vertu de l’article 106 alinéa 2 LTF, appliqué par renvoi de l’article 117 LTF. Par ailleurs, ses allégations sur une « gigantesque escroquerie politico-judiciaire » et la subordination des juges aux partis ou aux « Clubs de Service » sont qualifiées d’abusives au sens de l’article 42 alinéa 7 LTF. Sur le fond, il se borne à affirmer, sans aucune précision ni argument, que tous les jugements liés à la procédure reposent sur un « faux jugement » de divorce de 2003, ce qui constitue une motivation manifestement insuffisante au sens de l’article 106 alinéa 2 LTF. Enfin, sa demande d’indemnité de 10'500 francs est irrecevable car totalement dépourvue de motivation. Le recours est donc déclaré irrecevable par procédure simplifiée en application de l’article 108 alinéa 1 lettres b et c LTF, et les frais judiciaires de 750 francs sont mis à la charge du recourant conformément à l’article 66 alinéa 1 LTF. Cette décision illustre la rigueur avec laquelle le Tribunal fédéral exige une motivation concrète, pertinente et suffisante dans les recours en matière de poursuite, notamment lorsqu’ils visent à contester une mainlevée définitive d’opposition.
Regeste
mainlevée définitive de l'opposition | Droit des poursuites et faillites
Décision originale auprès du tribunal ↗
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