Mère refuse le suivi pédopsychiatrique et la médiation parentale malgré le conflit de loyauté de l'enfant : attribution de la garde au père confirmée (art. 176 al. 3 CC)
- Date
- 16.11.2018
- Numéro de dossier
- 5A_848/2018
- Cour
- II. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 13 Cst Art. 29 Cst Art. 8 CEDH Art. 176 CC Art. 179 CC Art. 307 CC Art. 308 CC Art. 276 CPC Art. 317 CPC
Résumé
Une mère et un père, séparés depuis novembre 2013, se disputent la garde de leur fils né en 2010. La mère, qui avait initialement obtenu la garde, est accusée par le Service de protection de la jeunesse et par les experts de refuser systématiquement le suivi pédopsychiatrique de l'enfant et la médiation parentale, malgré les recommandations répétées et le constat d'un grave conflit de loyauté chez l'enfant. Le père demande la modification des mesures provisionnelles et obtient la garde de l'enfant par décision de première instance. La mère interjette appel, puis un recours au Tribunal fédéral, contestant notamment le caractère arbitraire de l'appréciation des faits et la violation de son droit d'être entendue. Elle soutient avoir modifié son attitude et entrepris les démarches nécessaires après la décision de première instance.
Le Tribunal fédéral rejette le recours de la mère contre la décision cantonale confirmant l'attribution de la garde de l'enfant à son père. Il constate que la cour cantonale n'est pas tombée dans l'arbitraire en appréciant les faits, notamment le grave conflit entre les parents perturbant durablement la relation père-enfant depuis novembre 2013, le refus catégorique de la mère au suivi pédopsychiatrique et à la médiation parentale convenus le 20 janvier 2017, et les constatations du Service de protection de la jeunesse du 12 mars 2018 selon lesquelles la mère ne collaborait pas car elle ne percevait pas la nécessité de l'aide psychologique pour son fils. Le changement d'attitude de la mère postérieur à la décision de première instance est jugé non déterminant car dicté par l'attribution de la garde au père. Le Tribunal fédéral confirme que l'enfant se trouvait dans un important conflit de loyauté, montrait des signes d'angoisse et souffrait énormément de la mésentente entre les parents, et que la mère avait une vision déformée des liens entre le père et le fils, influencée par ses craintes et le rejet de son mari. Le souhait non dissimulé de la mère de partir vivre en Angleterre avec l'enfant est considéré comme un facteur aggravant. Le Tribunal fédéral relève que le curateur de l'enfant avait indiqué lors de l'audience du 13 avril 2018 que l'enfant avait les ressources nécessaires pour s'adapter à une nouvelle situation, ce que la mère ne contestait pas. Ces éléments justifient pleinement l'application de l'art. 176 al. 3 CC, selon lequel la garde doit être attribuée conformément au bien de l'enfant, et de l'art. 179 al. 1 CC, qui permet la modification des mesures provisionnelles lorsque les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable ou lorsque le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant. La décision repose également sur l'art. 276 al. 1 CPC, qui renvoie à l'art. 179 al. 1 CC pour la modification des mesures provisionnelles, et sur les dispositions relatives aux mesures de protection de l'enfant (art. 307 CC, art. 308 al. 1 et 2 CC). Le recours est donc irrecevable en tant que critique appellatoire et infondé en tant que grief constitutionnel, notamment au regard de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendue) et de l'art. 14 Cst. (principe de proportionnalité). La mère, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et verse une indemnité de dépens à l'intimé (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Cette décision est notable car elle confirme que le refus persistant d'une mère de collaborer avec les professionnels de l'enfance et de mettre en œuvre les mesures thérapeutiques et relationnelles indispensables au bien de l'enfant constitue un motif suffisant pour modifier l'attribution de la garde, même en l'absence de carence éducative avérée.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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