Époux propriétaire d'un bien propre conteste la prise en compte d'un versement anticipé du deuxième pilier de son épouse dans les travaux d'amélioration : la créance variable est validée selon la théorie des récompenses variables (art. 206 al. 1 CC et art. 209 al. 3 CC)
- Date
- 12.06.2019
- Numéro de dossier
- 5A_776/2018
- Cour
- II. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 42 LTF Art. 46 LTF Art. 55 LTF Art. 74 LTF Art. 75 LTF Art. 76 LTF Art. 90 LTF Art. 95 LTF Art. 96 LTF Art. 97 LTF Art. 99 LTF Art. 100 LTF Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 30c LPP Art. 30d LPP Art. 30e LPP Art. 206 CC Art. 209 CC
Résumé
Un époux, propriétaire individuel d'une parcelle acquise par donation avant le mariage, conteste devant le Tribunal fédéral la liquidation du régime matrimonial de participation aux acquêts décidée par la Cour d'appel du canton de Vaud. Il reproche notamment que la cour cantonale ait inclus dans la masse des acquêts de son épouse un versement anticipé de 19'979 francs tiré de son deuxième pilier pour financer des travaux sur son bien propre, qu'elle ait refusé de prendre en compte une pièce produite en première instance, qu'elle ait considéré comme valide un versement de 50'000 francs en faveur de son épouse, qu'elle ait accepté la méthode d'expertise comptable utilisée et qu'elle ait omis d'évaluer la valeur de l'entreprise individuelle de son épouse. Le recourant demande l'annulation de l'arrêt attaqué et sa réforme en sa faveur.
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate d'abord que le recours est recevable, notamment en temps utile, la suspension des délais durant les féries d'été ayant été négligée par l'intimée. Ensuite, il examine les griefs soulevés. La pièce n° 16, un simple récapitulatif de liquidation produit par le recourant, est dépourvue de force probante et n'aurait pas pu influencer l'issue du litige. Concernant le versement de 50'000 francs effectué en mars 2008, le recourant n'apporte aucune preuve que son prélèvement antérieur du 17 décembre 2007 sur le compte litigieux était légitime pour meubler son nouveau logement ; le fait qu'il ait ensuite versé cette somme à son épouse rend peu vraisemblable qu'il ne la lui devait pas, et les circonstances du prélèvement ne constituent pas une preuve suffisante face à la possibilité qu'il s'agisse d'une tentative de soustraction à la liquidation. L'expertise comptable est fondée sur les soldes bancaires documentés et non sur les déclarations de l'intimée, et la méthode de partage des « soldes connus » est justifiée par l'absence de documentation complète fournie par les parties. La valeur de l'entreprise individuelle de l'intimée n'ayant pas été établie par l'expert au 31 décembre 2009, et le recourant n'ayant pas requis de complément d'expertise, les juges n'ont pas pu l'intégrer dans les acquêts. Enfin, le versement anticipé de 19'979 francs tiré du deuxième pilier de l'intimée est, conformément à la jurisprudence constante, considéré comme un prêt qui ne modifie pas le rattachement du bien à la masse propre du recourant, mais qui génère une créance variable proportionnelle à la contribution et calculée sur la valeur actuelle du bien, ce qui permet à l'intimée de bénéficier à la fois de la plus-value et de récupérer le capital à rembourser à sa caisse de prévoyance ; le calcul retenu par la cour cantonale (68'450 fr. / 1'312'969 fr. 90 × 1'695'000 fr.) est donc exempt de critique. Le grief relatif à l'absence de réintégration du versement anticipé dans les avoirs LPP est irrecevable car forclos, n'ayant pas été soulevé devant la Cour d'appel. Les frais judiciaires de 4'000 francs sont mis à la charge du recourant, tandis que l'intimée, non assistée d'un avocat, n'a pas droit à une indemnité de dépens. Cette décision confirme l'application stricte de la théorie des récompenses variables dans les régimes de participation aux acquêts lorsqu'un époux finance des travaux sur un bien propre de l'autre, même avec des fonds issus de la prévoyance professionnelle.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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