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Justizze. Art. 298 CC

Tribunal fédéral

Père résidant aux États-Unis voit l'autorité parentale exclusive attribuée à la mère en raison d'un conflit parental grave empêchant toute coopération (art. 298 al. 1 CC)

Date
14.10.2021
Numéro de dossier
5A_842/2020
Cour
II. Zivilrechtliche Abteilung
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 42 LTF Art. 72 LTF Art. 75 LTF Art. 76 LTF Art. 90 LTF Art. 95 LTF Art. 99 LTF Art. 100 LTF Art. 105 LTF Art. 9 Cst Art. 29 Cst Art. 7 CDE Art. 8 CDE Art. 23 CDE Art. 273 CC Art. 285 CC Art. 286a CC Art. 296 CC Art. 298 CC

Résumé

Un père résidant aux États-Unis a formé un recours contre un arrêt cantonal qui lui a retiré l'autorité parentale conjointe sur sa fille mineure, lui a modifié les modalités de ses droits aux relations personnelles (contacts Skype et visites physiques) et a révisé sa contribution d'entretien. Il contestait notamment l'attribution exclusive de l'autorité parentale à la mère, la fixation des contacts par Skype sans durée minimale, la limitation de ses visites physiques à la moitié des vacances scolaires d'été et de Noël, le montant de sa contribution d'entretien et l'absence d'injonction contraignante à la mère pour obtenir la nationalité étasunienne de l'enfant. La cour cantonale avait retenu un conflit parental grave et durable, des difficultés récurrentes de communication, des interventions régulières des autorités de protection de l'enfant et un refus répété du père d'autoriser des décisions concernant sa fille sans condition.

Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il confirme que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à la mère est justifiée par un conflit parental grave et durable empêchant toute coopération entre les parents, comme le prévoit l'art. 298 al. 1 CC : les parties ne parvenaient pas à s'entendre sur des questions importantes, se faisaient des reproches réciproques, et le père avait refusé sans motif valable d'autoriser le déménagement de l'enfant, conditionnant son accord à des exigences non liées à l'intérêt de l'enfant. Les autorités de protection de l'enfant avaient dû intervenir régulièrement, et le juge de paix avait déjà constaté l'existence d'un conflit important dès août 2018. Concernant les contacts par Skype, la cour cantonale n'a pas violé l'art. 273 al. 1 CC en refusant de fixer une durée minimale de 30 minutes, car imposer un temps déterminé à l'enfant n'est pas dans son intérêt ; la réglementation retenue (contacts bihebdomadaires sans intervention externe, selon la volonté de l'enfant) répond suffisamment à son besoin de lien avec son père. Pour les visites physiques, la limitation à la moitié des vacances d'été et de Noël est conforme à l'art. 273 CC, compte tenu du coût élevé et de la complexité des déplacements depuis les États-Unis, de la nécessité de préserver l'intérêt de l'enfant face à sa scolarisation imminente et de l'absence de risque avéré pour sa sécurité auprès de son père. La contribution d'entretien a été calculée conformément à l'art. 285 al. 1 CC et à l'art. 286a CC, avec une imputation de revenu hypothétique fondée sur les activités antérieures du père et ses dépenses non essentielles, et un montant forfaitaire de 2'000 fr. par an pour ses frais de voyage jugé raisonnable. Enfin, l'absence d'injonction contraignante à la mère pour obtenir la nationalité étasunienne de l'enfant ne viole pas l'art. 7 al. 1 CDE ni l'art. 8 al. 1 CDE, car l'enfant détient déjà cette nationalité par filiation, et les conditions pour une mesure contraignante au sens des art. 307 ss CC ne sont pas remplies. Le recourant supporte les frais judiciaires de 2'000 fr. et doit verser à l'intimée une indemnité de dépens de 500 fr. et 1'364 fr. 40. La décision est notable pour sa confirmation stricte du principe selon lequel l'autorité parentale conjointe ne peut être dérogée que dans des cas exceptionnels où la collaboration entre les parents est objectivement impossible et nuisible à l'enfant, même en présence d'une distance géographique.

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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