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Justizze. Art. 285 CC

Tribunal fédéral

Contribution d'entretien avec droit de visite élargi: répartition 70/30 conforme au principe d'équivalence (art. 285 al. 1 CC)

Date
09.03.2022
Numéro de dossier
5A_117/2021
Cour
II. Zivilrechtliche Abteilung
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 106 LTF Art. 9 Cst Art. 285 CC

Résumé

Une mère exerce un recours civil contre un arrêt cantonal fixant les mesures protectrices de l'union conjugale et les contributions d'entretien pour deux enfants nés en 2009 et 2012. Le père bénéficie d'un droit aux relations personnelles élargi incluant une nuit par semaine, un week-end sur deux et la moitié des vacances. La recourante conteste la clé de répartition financière de 70 % pour elle et 30 % pour le père ainsi que la déduction d'une part de loyer chez ce dernier. Elle invoque l'arbitraire de la décision cantonale et demande une réforme augmentant les montants mensuels ou, subsidiairement, le renvoi du dossier.

Le Tribunal fédéral rejette le recours dans la mesure où il est recevable. Il confirme que la répartition des contributions d'entretien à raison de 70 % pour la mère gardienne et 30 % pour le père n'est pas arbitraire au sens de l'article 9 Cst., bien que le droit de visite du père ne constitue pas une garde alternée parfaite. En appliquant l'article 285 al. 1 CC, la Cour suprême relève que le père assume environ 28,5 % du temps de prise en charge effective selon la méthode des unités temporelles, ce qui justifie sa participation financière proportionnelle.

Concernant le calcul financier, le Tribunal admet que la déduction d'une part de loyer chez le père est discutable mais constate qu'elle est compensée par la prise en compte ultérieure de la charge fiscale, initialement omise par le premier juge et plus favorable à la mère. Les critiques de la recourante sur les montants fiscaux et le solde disponible sont déclarées irrecevables car elles ne satisfont pas au principe d'allégation requis par l'article 106 al. 2 LTF pour les mesures provisionnelles; elle se borne à opposer ses propres calculs sans démontrer l'arbitraire des constatations cantonales.

Enfin, le grief relatif à la non-répartition de l'excédent familial est rejeté comme étant de nature purement appellatoire. La recourante succombe entièrement et supporte les frais judiciaires fédéraux de 2'000 francs ainsi qu'une indemnité de dépens de 2'500 francs en faveur de l'intimé.

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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