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Justizze. Art. 99 LTF

Tribunal fédéral

Recours civil irrecevable pour motivation insuffisante et production de pièces nouvelles tardives (art. 42 al. 1 et art. 99 al. 1 LTF)

Date
13.08.2026
Numéro de dossier
4A_302/2026
Cour
I. Zivilrechtliche Abteilung
Issue
Irrecevable

Normes déterminantes

Art. 42 LTF Art. 99 LTF Art. 106 LTF Art. 108 LTF

Résumé

Un salarié conteste devant le Tribunal fédéral l'irrecevabilité de sa demande en matière de contrat de travail prononcée par les instances cantonales fribourgeoises. Le demandeur avait obtenu une autorisation de procéder après une audience de conciliation mais n'avait pas introduit sa demande dans le délai légal de trois mois. Devant la cour cantonale, il invoquait un séjour urgent au Togo suite au décès de son père pour justifier ce retard, sans toutefois fournir de preuves ni avoir formulé de requête de restitution de délai auprès de l'autorité compétente. Le recourant produit ensuite de nouvelles pièces devant le Tribunal fédéral et sollicite l'assistance judiciaire.

Le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable selon la procédure simplifiée. Le recourant s'est borné à substituer sa propre appréciation des faits à celle de la juridiction cantonale, adoptant ainsi un mode purement appellatoire interdit. Ses critiques concernant l'état de fait ne respectaient pas le principe strict de l'allégation, car il n'a ni démontré que les constatations cantonales étaient arbitraires ni prouvé qu'il avait présenté les moyens de preuve pertinents aux autorités précédentes conformément aux règles procédurales.

De plus, le recourant a fondé son argumentation sur des pièces nouvelles produites uniquement devant le Tribunal fédéral, lesquelles sont irrecevables en vertu de l'article 99 alinéa 1 LTF. Aucune critique suffisamment motivée des considérations juridiques de l'autorité précédente n'a été présentée pour justifier une violation du droit au sens de l'article 42 alinéa 1 LTF. La requête d'assistance judiciaire est rejetée car les conclusions du recours étaient manifestement vouées à l'échec. Les frais judiciaires de 800 francs sont mis à la charge du recourant qui succombe, tandis que la partie intimée n'a pas droit à des dépens faute d'avoir été invitée à répondre.

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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