Père contraint de verser une pension alimentaire malgré chômage : revenu hypothétique imputé en raison de recherches d’emploi jugées insuffisantes (art. 285 al. 1 CC)
- Date
- 03.12.2018
- Numéro de dossier
- 5A_395/2018
- Cour
- II. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 42 LTF Art. 46 LTF Art. 51 LTF Art. 75 LTF Art. 76 LTF Art. 97 LTF Art. 99 LTF Art. 100 LTF Art. 105 LTF Art. 285 CC
Résumé
Un père divorcé conteste devant le Tribunal fédéral l’arrêt cantonal qui lui impose une pension alimentaire pour son enfant mineur en lui imputant un revenu hypothétique. Il soutient qu’il ne peut pas augmenter ses revenus en raison de son âge avancé, de son origine algérienne, de son accent, de sa surqualification, de son éloignement supposé du marché du travail et de l’échec de plus de 465 candidatures. Il affirme avoir mené des recherches d’emploi sérieuses, y compris par candidatures spontanées, et avoir fourni des efforts personnels supplémentaires comme des présentations en personne ou des formations continues. La cour cantonale avait retenu que ses démarches étaient inadéquates et qu’il n’avait pas déployé tous les efforts raisonnables attendus pour retrouver un emploi mieux rémunéré.
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il confirme que la cour cantonale n’a pas commis d’arbitraire en imputant au père un revenu hypothétique de 3'603 francs, car celui-ci n’a pas déployé tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement exiger de lui pour augmenter sa capacité de gain, conformément à l’art. 285 al. 1 CC. En effet, bien qu’il ait toujours travaillé à temps partiel, ses recherches d’emploi ont été jugées inadéquates : il a envoyé massivement des candidatures types sans vérifier si les postes correspondaient à ses compétences ou étaient réellement vacants ; il a postulé à des fonctions inadaptées, comme magasinier dans des écoles ou réceptionniste dans des hôtels sans maîtriser suffisamment l’anglais ; il n’a produit aucune preuve de réponses à des offres d’emploi réelles, alors que la recherche prioritaire doit se faire en répondant à des annonces publiées ; et il a laissé un vide de six mois dans ses démarches sur une période de deux ans. Le recourant n’a pas non plus satisfait aux exigences de motivation de l’art. 106 al. 2 LTF pour contester efficacement ces constatations : il s’est contenté d’opposer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale sans expliquer de façon claire et détaillée pourquoi il serait arbitraire de considérer qu’il n’était pas éloigné du marché du travail ou que son accent ou son âge constituaient des obstacles insurmontables, notamment alors qu’il avait déjà occupé des emplois sans lien avec sa spécialisation linguistique. Le Tribunal fédéral souligne que l’exploitation de la capacité de gain du parent débiteur est soumise à des exigences particulièrement élevées en matière de contribution d’entretien pour un enfant mineur. Le recours est donc rejeté dans la mesure de sa recevabilité. La demande d’assistance judiciaire est rejetée en vertu de l’art. 64 al. 1 LTF, les frais judiciaires de 1'500 francs sont mis à la charge du recourant en application de l’art. 66 al. 1 LTF, et aucune indemnité de dépens n’est allouée à l’intimée, conformément à l’art. 68 al. 1 et 2 LTF. Cette décision illustre la rigueur avec laquelle les tribunaux examinent la réalité et l’adéquation des efforts de recherche d’emploi avant d’imputer un revenu hypothétique dans les affaires de pension alimentaire.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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