Revenu hypothétique fixé sans vérifier la possibilité concrète d'augmenter le taux d'activité: violation de la maxime inquisitoire, cause renvoyée (art. 296 al. 1 CPC)
- Date
- 19.08.2026
- Numéro de dossier
- 5A_845/2025
- Cour
- II. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Renvoi
Normes déterminantes
Résumé
A.A.________ et B.A.________, mariés en 2017 et parents de deux enfants nés en 2018 et 2021, se sont séparés fin janvier 2024 et exercent une garde alternée. Le Tribunal du district de Sion a fixé des contributions d'entretien pour les enfants et l'épouse. Sur appel de B.A.________, le Juge unique de la Cour civile II du Tribunal cantonal valaisan a réduit ces montants et imputé à A.A.________ un revenu hypothétique correspondant à un taux d'activité de 70% dès le 1er janvier 2026, en se fondant sur une proposition d'augmentation de 10% faite par son employeur actuel. A.A.________ forme un recours en matière civile contre cet arrêt, contestant notamment la fixation de ce revenu hypothétique et invoquant une violation de la maxime inquisitoire illimitée concernant les enfants.
Le Tribunal fédéral admet le recours en partie, annule l'arrêt attaqué s'agissant des contributions d'entretien dues à compter du 1er janvier 2026 et renvoie la cause au Juge unique pour complément d'instruction et nouvelle décision.
La juridiction cantonale a violé la maxime inquisitoire illimitée prévue à l'article 296 alinéa 1 du Code de procédure civile en fixant un revenu hypothétique basé sur une augmentation de 20% du taux d'activité de la recourante sans vérifier si cette augmentation était concrètement possible auprès de son employeur actuel ou d'un autre. Bien que l'employeur ait proposé une hausse de 10%, le juge n'a pas interpellé la recourante ni exigé de preuve quant à la faisabilité des 10% supplémentaires, alors qu'elle exerce une profession spécialisée de praticienne en thérapie avec le cheval et que les offres d'emploi sont rares. Cette omission constitue une constatation incomplète et arbitraire des faits justifiant l'annulation partielle de l'arrêt et le renvoi pour instruction complémentaire sur le revenu hypothétique imputable dès le 1er janvier 2026.
Les frais judiciaires de 3'000 francs et une indemnité de dépens de 3'500 francs sont mis à la charge de l'intimé, qui succombe. La juridiction précédente statuera à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale conformément aux articles 67 et 68 alinéa 5 de la Loi sur le Tribunal fédéral.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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