Mère privée de son droit de visite pendant les vacances scolaires sur la base d'une constatation erronée de la Chambre de surveillance selon laquelle le Tribunal fédéral aurait confirmé un arrêt antérieur (art. 9 Cst.)
- Date
- 25.06.2021
- Numéro de dossier
- 5A 330/2021
- Issue
- Renvoi
Normes déterminantes
Art. 95 LTF Art. 97 LTF Art. 98 LTF Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 9 Cst Art. 29 Cst
Résumé
Une mère a interjeté un recours au Tribunal fédéral contre une décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève qui avait confirmé une ordonnance de mesures provisionnelles restreignant son droit de visite sur ses deux filles mineures, notamment en supprimant tout exercice durant les vacances scolaires. Elle contestait cette suppression, arguant qu’elle reposait sur une constatation erronée selon laquelle le Tribunal fédéral aurait déjà confirmé, dans une autre procédure pendante, un arrêt antérieur lui retirant l’autorité parentale exclusive. La mère invoquait également un établissement arbitraire des faits, une violation de son droit d’être entendue et une violation du droit fédéral, notamment des articles 273 al. 1 et 274 al. 2 du Code civil.
Le Tribunal fédéral a admis le recours dans la mesure de sa recevabilité et a annulé l’arrêt attaqué en tant qu’il confirmait l’étendue du droit de visite fixée par l’ordonnance du 11 novembre 2020 du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant, sans prévoir de droit de visite pendant les vacances scolaires, et a renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision.
Cette annulation repose sur le constat décisif que la Chambre de surveillance avait commis une erreur manifeste en affirmant, dans son état de fait, que le Tribunal fédéral avait déjà confirmé son arrêt du 5 novembre 2019 attribuant l’autorité parentale exclusive au père, alors que la procédure 5A_1028/2019 était encore pendante au moment de la décision attaquée. Cette constatation erronée, inscrite dans l’état de fait retenu par l’autorité précédente, était susceptible d’influencer le sort de la cause, ce qui constitue un établissement arbitraire des faits au sens de l’article 9 de la Constitution fédérale. Le Tribunal fédéral, juge du droit et non du fait, ne pouvait corriger directement cette erreur et devait donc renvoyer la cause pour réexamen à la lumière des faits corrigés. En outre, le Tribunal fédéral a rejeté comme irrecevables les griefs tirés de la violation du droit fédéral (articles 273 al. 1 et 274 al. 2 CC), car la décision attaquée portant sur des mesures provisionnelles au sens de l’article 98 LTF, seuls les griefs constitutionnels sont recevables, conformément aux articles 105 al. 1, 106 al. 2, 95, 97 al. 1 et 98 LTF ainsi qu’à l’article 9 Cst.
Les frais judiciaires, fixés à 2'000 francs, ont été répartis par moitié entre la recourante et l’intimé. Une indemnité de 1'000 francs a été allouée à la curatrice d’office des mineures. Ce renvoi est notable car il illustre la rigueur avec laquelle le Tribunal fédéral exige la véracité des faits constatés par les autorités inférieures, même dans le cadre de mesures provisionnelles, et la conséquence directe d’une erreur factuelle manifeste sur la validité de la décision.
Regeste
droit aux relations personnelles (mesures provisionnelles) | Droit de la famille
Décision originale auprès du tribunal ↗
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