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Justizze. Art. 364a CPP

Tribunal fédéral

Maintien en détention pour motifs de sûreté confirmé malgré troubles psychiques et absence de mesures moins intrusives (art. 364a al. 1 let. b ch. 2 CPP)

Date
04.09.2026
Numéro de dossier
7B_67/2026
Cour
II. Strafrechtliche Abteilung
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 9 Cst Art. 364a CPP

Résumé

Un ressortissant suisse né en 1972, condamné en 2006 pour tentative de lésions corporelles graves et bénéficiant depuis 2016 d'une mesure thérapeutique institutionnelle en établissement fermé, conteste le maintien de sa détention pour motifs de sûreté ordonné jusqu'à l'entrée en force d'un jugement d'appel prolongeant ladite mesure. Le recourant invoque une appréciation arbitraire de sa dangerosité fondée sur une expertise psychiatrique de 2021 et soutient que la détention en milieu fermé viole le principe de proportionnalité compte tenu de ses troubles psychiques et de l'absence de mesures alternatives adaptées. Il sollicite également l'octroi de l'assistance judiciaire en indiquant être propriétaire d'un immeuble en cours de vente mais n'avoir pas encore perçu les liquidités correspondantes.

Le Tribunal fédéral rejette le recours contre le maintien de la détention pour motifs de sûreté et refuse l'assistance judiciaire. La cour cantonale a retenu à juste titre l'existence d'un risque de récidive élevé au sens de l'art. 364a al. 1 let. b ch. 2 CPP, se fondant sur l'expertise psychiatrique du Prof. B.________ du 17 février 2021 qui diagnostique un trouble mixte de la personnalité avec traits paranoïaques et dyssociaux ainsi que des troubles schizotypiques. L'expert a qualifié le risque de menaces verbales d'élevé et celui concernant des infractions sexuelles de modéré à élevé, tout en relevant qu'une libération non préparée aggraverait l'état psychique du recourant et favoriserait la commission d'actes illicites. Bien que l'expert ait jugé prématuré de conclure à un échec définitif de la mesure thérapeutique institutionnelle selon l'art. 59 CP, il a souligné la nécessité d'un accompagnement spécialisé et noté une probable recrudescence anxieuse lors d'une ouverture progressive du cadre.

Le grief tiré de l'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. est écarté car le recourant se borne à une rediscussion personnelle de l'expertise sans démontrer que les constatations de la Cour pénale seraient manifestement insoutenables au regard des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF. Concernant la proportionnalité, la poursuite de la mesure en milieu fermé n'est pas inadéquate dès lors qu'aucune mesure moins intrusive ne permet de contenir le risque de récidive identifié, notamment le danger de violences physiques envers autrui et d'atteintes à l'intégrité sexuelle de mineurs. Les documents produits par le recourant relatifs à un rapport de janvier 2025 et à une décision de l'OESP de juin 2024 ne figurent pas dans la décision attaquée et ne démontrent pas que l'autorité précédente aurait omis arbitrairement des éléments déterminants.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée car une condition nécessaire fait défaut, le recourant ayant retiré une demande similaire dans une cause parallèle en indiquant pouvoir désormais s'acquitter des honoraires de son défenseur. Les frais judiciaires fixés à 1'200 francs sont mis à la charge du recourant.

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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