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Justizze. Art. 298 CC

Tribunal fédéral

Père privé de l'autorité parentale exclusive en raison de violences attestées par ses trois enfants mineurs : attribution conforme à l'art. 298 al. 1 CC

Date
18.11.2016
Numéro de dossier
5A_280/2016
Cour
II. Zivilrechtliche Abteilung
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 98 LTF Art. 9 Cst Art. 29 Cst Art. 173 CC Art. 176 CC Art. 296 CC Art. 298 CC Art. 298a CC Art. 298b CC Art. 298d CC Art. 308 CC

Résumé

Un père a interjeté un recours au Tribunal fédéral contre un arrêt de la Cour de justice du canton de Genève qui lui avait retiré l'autorité parentale conjointe sur ses trois enfants mineurs pour la confier exclusivement à leur mère. Il contestait notamment l'attribution de l'autorité parentale exclusive, le montant de sa contribution à l'entretien de la famille et l'effet rétroactif de cette contribution. La cour cantonale avait fondé sa décision sur les déclarations concordantes des enfants, sur l'estimation de son revenu et sur le caractère insuffisant des preuves relatives à ses achats pour la famille.

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours. Il a confirmé que la cour cantonale avait pu légitimement attribuer l'autorité parentale exclusive à la mère sur la base des déclarations concordantes et crédibles des trois enfants âgés de 13, 15 et 16 ans, selon lesquelles leur père les avait frappés, insultés et rabaissés, et qu'ils refusaient tout contact avec lui. Le Tribunal fédéral a jugé que ces faits, établis dans le cadre d'une procédure sommaire avec administration restreinte des moyens de preuve, justifiaient pleinement l'application de l'art. 298 al. 1 CC, qui permet d'attribuer l'autorité parentale exclusivement à l'un des parents si le bien de l'enfant le commande. Il a également rejeté les griefs relatifs au revenu, estimant que la cour cantonale avait correctement appliqué sa jurisprudence constante sur le revenu des chauffeurs de taxi à Genève pour fixer le revenu effectif du père à 4'500 fr. par mois, et qu'elle avait suffisamment examiné, sans arbitraire, les pièces produites par le père sur l'impact d'Uber. Enfin, il a confirmé que la cour cantonale n'avait pas commis d'arbitraire en retenant que les achats présentés par le père (tickets de caisse, factures) ne constituaient pas une preuve suffisante de son entretien effectif de la famille, justifiant ainsi l'application de l'art. 173 al. 3 CC pour fixer le point de départ de la contribution d'entretien au jour du dépôt de la requête de mesures superprovisionnelles par la mère. Le recours a été rejeté dans sa totalité, les frais judiciaires de 1'500 fr. et une indemnité de dépens de 500 fr. ont été mis à la charge du père, et sa demande d'assistance judiciaire a été rejetée.

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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