Justizze.

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Justizze. Art. 9 Cst

Tribunal fédéral

Père syrien conteste la fixation des contributions alimentaires pour son enfant et son épouse suisse : annulation partielle de l'arrêt cantonal pour suppression arbitraire de la réserve de déduction des paiements déjà effectués (art. 9 Cst., art. 99 al. 1 LTF)

BGE / ATF / DTF
ATF 144 III 377 · BGE 144 III 377 · DTF 144 III 377
Date
17.05.2018
Numéro de dossier
5A_454/2017
Cour
II. Zivilrechtliche Abteilung
Issue
Partiellement admis

Normes déterminantes

Art. 9 Cst Art. 46 LDIP Art. 48 LDIP Art. 49 LDIP Art. 83 LDIP Art. 4 CC Art. 13c CC Art. 173 CC Art. 176 CC Art. 276 CC Art. 285 CC Art. 286a CC

Résumé

Un père syrien et une mère suisse, mariés en 2011 et séparés depuis septembre 2015, se disputent devant le Tribunal fédéral la fixation des contributions alimentaires pour leur enfant né en 2014 et pour l’épouse. Le père avait été condamné en première instance à verser 600 francs mensuels pour l’enfant et 700 francs pour l’épouse à compter du 1er février 2016, « sous déduction des montants d’ores et déjà versés ». En appel, la Cour de justice du canton de Genève a maintenu ces montants mais a supprimé la réserve de déduction. Le père forme un recours au Tribunal fédéral, arguant que cette suppression constitue une violation de son droit d’être entendu et une décision arbitraire. Il reproche également la fixation du revenu hypothétique de l’épouse et le calcul de la contribution de prise en charge de l’enfant.

Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours du père et réforme l’arrêt cantonal en réintroduisant la formule « sous déduction des montants d’ores et déjà versés » dans le dispositif. Cette modification est rendue nécessaire parce que la Cour de justice a supprimé, sans interroger le père ni lui donner l’occasion de se prononcer, la réserve initialement inscrite dans le jugement de première instance, alors même que l’épouse n’avait pas contesté cette disposition en appel. La suppression de cette réserve a des conséquences juridiques graves : elle transforme l’arrêt en un titre exécutoire immédiat pour la totalité des sommes dues, empêchant le père d’invoquer, dans la procédure de mainlevée, les paiements antérieurs à la décision cantonale. Ce grief est fondé sur les articles 99 al. 1 et 30 LTF, qui garantissent le droit d’être entendu et interdisent l’arbitraire, et sur l’article 9 de la Constitution, qui protège contre les décisions manifestement insoutenables.

Le Tribunal rejette les autres griefs du père. Il confirme que le point de départ des contributions au 1er février 2016 est justifié par un accord provisoire conclu entre les parties lors de l’audience du 26 janvier 2016, conformément à l’article 173 al. 3 CC. Il estime non arbitraire la fixation d’un revenu hypothétique de 950 francs nets pour l’épouse, basé sur une activité à 30 % dans le domaine du nettoyage, compte tenu de son âge, de son état de santé et du temps de garde de l’enfant en crèche, conformément à l’article 285 al. 2 CC et à la jurisprudence constante sur le revenu hypothétique. Il approuve également le calcul de la contribution de prise en charge comme déficit des frais de subsistance de l’épouse (2'710 francs mensuels), car cette méthode, recommandée par le Conseil fédéral et appliquée par la majorité des tribunaux cantonaux, correspond le mieux à l’objectif législatif de permettre financièrement au parent gardien de s’occuper personnellement de l’enfant, conformément aux articles 276 al. 2 CC, 285 al. 2 CC et 286a CC.

Le Tribunal met à la charge du père les quatre cinquièmes des frais judiciaires (3'000 francs) et une indemnité de 3'000 francs à titre de dépens pour l’épouse. Il accorde l’assistance judiciaire à l’épouse pour la partie non couverte par ces décisions. Cette décision est notable car elle réaffirme avec force le caractère impératif de la réserve de déduction dans les décisions relatives aux mesures provisionnelles, soulignant que sa suppression sans écoute préalable constitue une violation substantielle du droit d’être entendu et une source d’arbitraire susceptible d’annuler la décision.

Regeste

Art. 276 Abs. 2 und 285 Abs. 2 ZGB (je in der seit 1. Januar 2017 in Kraft stehenden Fassung); Betreuungsunterhalt, Bemessungsmethode. Zur Bemessung des Betreuungsunterhaltes des Kindes entspricht die Lebenshaltungskosten-Methode am besten dem vom Gesetzgeber verfolgten Ziel; sie hat überdies den Vorteil, einzig die indirekten, durch die Betreung entstehenden Kosten zu decken. Nach dieser Methode ist als Kriterium die Differenz zwischen dem Nettoverdienst aus der Erwerbstätigkeit und den Lebenshaltungskosten des betreuenden Elternteils massgebend, wobei hierfür im Grundsatz auf das familienrechtliche Existenzminimum abzustellen ist (E.7). Regeste Art. 276 al. 2 et 285 al. 2 CC (chacun dans sa version en vigueur depuis le 1 er janvier 2017); contribution de prise en charge de l'enfant, méthode de calcul. Pour calculer les coûts de la prise en charge de l'enfant, la méthode des frais de subsistance ( Lebenshaltungskosten ) apparaît comme celle qui correspond le mieux au but du législateur; elle a en outre l'avantage de couvrir uniquement les coûts indirects induits par la prise en charge. Selon cette méthode, il convient de retenir comme critère la différence entre le salaire net perçu de l'activité lucrative et le montant total des charges du parent gardien, étant précisé qu'il y a lieu de se fonder, en principe, sur le minimum vital du droit de la famille (consid. 7). Regesto Art. 276 cpv. 2 e 285 cpv. 2 CC (nella loro versione in vigore dal 1° gennaio 2017); contributo di mantenimento per la cura del figlio, metodo di calcolo. Per calcolare le spese di cura del figlio, il metodo delle spese di sostentamento ( Lebenshaltungskosten ) sembra corrispondere maggiormente allo scopo perseguito dal legislatore; esso presenta inoltre il vantaggio di coprire soltanto i costi indiretti risultanti dalla cura del figlio. Secondo tale metodo, si adotta quale criterio la differenza tra il reddito netto proveniente dall'attività lucrativa e l'importo totale delle spese del genitore che si occupa del figlio, con la precisazione che per queste ultime occorre in linea di principio fondarsi sul minimo vitale del diritto di famiglia (consid. 7).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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