Justizze.

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Justizze. Art. 450 CC

Tribunal fédéral

Personne placée sous curatelle de représentation et de gestion du patrimoine conteste la décision cantonale sans motivation suffisante : recours fédéral irrecevable pour défaut de motivation (art. 450 al. 3 CC, art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF)

Date
18.06.2024
Numéro de dossier
5A 249/2024
Issue
Irrecevable

Normes déterminantes

Art. 42 LTF Art. 72 LTF Art. 106 LTF Art. 108 LTF Art. 450 CC

Résumé

Une personne placée sous curatelle de représentation et de gestion du patrimoine a formé un recours contre une décision cantonale confirmant cette mesure. L’autorité cantonale avait rejeté le recours principalement pour irrégularité de motivation, faute de motivation au sens de l’art. 450 al. 3 CC, et subsidiairement pour absence de fondement. La personne concernée a ensuite interjeté un recours devant le Tribunal fédéral. Elle ne conteste ni le motif principal de l’irrecevabilité cantonale, ni le motif subsidiaire sur le fond, se bornant à affirmer sa pleine capacité décisionnelle sans étayer cette affirmation.

Le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable, car il ne remplit pas les exigences de motivation prévues par la loi. Le recourant ne réfute aucunement le motif principal retenu par la cour cantonale — à savoir l’irrecevabilité pour défaut de motivation en vertu de l’art. 450 al. 3 CC — et ne développe aucune argumentation concrète contre le motif subsidiaire relatif au fond, se limitant à une simple affirmation de sa capacité décisionnelle sans référence aux éléments médicaux ou financiers attestés dans le dossier. Ce défaut de motivation légale rend le recours irrecevable selon l’art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, et justifie son rejet par procédure simplifiée en application de l’art. 108 al. 1 let. b LTF. L’art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF détermine la qualification du recours comme recours en matière civile, ce qui rend applicable le régime de procédure prévu pour les recours civils. En raison des circonstances de l’espèce, aucuns frais judiciaires ne sont perçus (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF). Cette décision illustre la rigueur avec laquelle le Tribunal fédéral exige une motivation substantielle et ciblée lorsqu’un recours vise à contester une mesure de protection de l’adulte, même dans des cas où la personne concernée allègue sa pleine capacité.

Regeste

curatelle | Droit de la famille

Décision originale auprès du tribunal ↗

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