Épouse demande une contribution d'entretien post-divorce à 54 ans après 11 ans d'inactivité : revenu hypothétique imputé, obligation de réintégration sur le marché du travail confirmée (art. 125 CC)
- Date
- 25.11.2021
- Numéro de dossier
- 5A_15/2021
- Cour
- II. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 42 LTF Art. 46 LTF Art. 51 LTF Art. 72 LTF Art. 74 LTF Art. 75 LTF Art. 76 LTF Art. 90 LTF Art. 95 LTF Art. 100 LTF Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 9 Cst Art. 4 CC Art. 125 CC Art. 164 CC Art. 170 CC Art. 215 CC Art. 229 CPC Art. 232 CPC
Résumé
Une femme a demandé au Tribunal fédéral l'annulation d'un arrêt cantonal qui refusait de lui accorder une contribution d'entretien post-divorce à partir de septembre 2020, tout en confirmant le montant fixé pour l'entretien de leur enfant et la liquidation du régime matrimonial. Elle contestait notamment le refus de la cour cantonale d'ordonner la production de relevés bancaires complets de son ex-époux, l'imputation d'un revenu hypothétique, l'absence d'attribution des bonifications pour tâches éducatives AVS/AI et le caractère insuffisant de la contribution d'entretien pour elle-même. La procédure portait sur la liquidation du régime matrimonial, la contribution d'entretien entre époux et les bonifications pour tâches éducatives.
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate que l'épouse, âgée de 54 ans et séparée depuis plus de sept ans, n'a entrepris aucune démarche pour reprendre une activité lucrative malgré l'âge de son fils, devenu majeur en juillet 2020, et que rien dans le dossier ne démontre que ses troubles de santé ou son niveau de français empêcheraient une réintégration sur le marché du travail. En conséquence, la cour cantonale n'a pas violé l'article 125 CC en lui imputant un revenu hypothétique de 3'380 francs nets, correspondant au revenu médian d'un employé âgé de 54 ans dans des fonctions de services administratifs et de soutien sans formation, ce qui couvre intégralement ses charges mensuelles incompressibles de 3'130 francs, rendant toute contribution d'entretien post-divorce superflue à compter du 1er septembre 2020. Le recours est également rejeté quant à la liquidation du régime matrimonial, car la demande de production de relevés bancaires postérieurs au dépôt de la demande de divorce du 19 octobre 2015 est jugée inutile, et la requête de production de documents est qualifiée d'exploratoire faute d'allégations précises ou d'indices concrets de dissimulation patrimoniale, notamment concernant des retraits de 70'000 francs ou un compte auprès de F.________ dont l'existence n'est pas crédible puisque l'enfant en est titulaire et qu'une seule transaction de 30 francs y apparaît. Les allégations tardives sur des retraits bancaires effectués en 2018 et sur des comptes non produits, soulevées pour la première fois dans les plaidoiries finales écrites en 2019, sont irrecevables car formulées après la clôture de l'instruction. Le grief tiré de la violation de l'article 52fbis RAVS est irrecevable car soulevé pour la première fois devant le Tribunal fédéral, en méconnaissance du principe d'épuisement des voies de droit cantonales. Le recours est donc rejeté dans la mesure où il est recevable, la demande d'assistance judiciaire est rejetée, les frais judiciaires de 3'500 francs sont mis à la charge de la recourante, ainsi qu'une indemnité de 300 francs à verser à l'intimé à titre de dépens. Cette décision confirme le large pouvoir d'appréciation du juge cantonal en matière de contribution d'entretien post-divorce et la rigueur exigée quant à la motivation des griefs devant le Tribunal fédéral, notamment en ce qui concerne l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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