Assuré en période d'essai tombe malade après licenciement : assurance collective de perte de gain maladie refusée car qualification d'assurance de dommages et absence de perte de gain démontrée (art. 324a CO, art. 324a al. 4 CO, art. 72 LCA, art. 96 LCA)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 146 III 339 · BGE 146 III 339 · DTF 146 III 339
- Date
- 14.07.2020
- Numéro de dossier
- 4A_563/2019
- Cour
- I. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 72 LTF Art. 95 LTF Art. 72 LCA Art. 96 LCA Art. 324a CO Art. 8 CC Art. 247 CPC
Résumé
Un employé engagé en février 2016 avec un temps d'essai de trois mois a été licencié le 20 mars 2016. Le 10 mars 2016, il a consulté un psychiatre qui a diagnostiqué un épisode dépressif sévère et délivré un certificat d'incapacité de travail à 100 %. Il bénéficiait d'une assurance collective contre la perte de gain maladie conclue par son employeur. La société d'assurance a versé des indemnités journalières du 9 mai au 14 juillet 2016, puis a refusé tout versement ultérieur, arguant que l'assuré n'avait subi aucune perte économique réelle. L'assuré a saisi la Cour de justice genevoise, qui a rejeté sa demande, estimant qu’il n’était pas couvert (période d’essai) et que l’assurance était une assurance de dommages exigeant une perte de gain effective non démontrée. L’assuré a formé un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt.
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate d’abord que la Cour de justice genevoise a commis une erreur en fondant son rejet sur une clause de police postérieure (du 25 mai 2016), non invoquée par la société d’assurance et non applicable au moment de la survenance de la maladie le 10 mars 2016 ; cette première motivation est donc privée de fondement. En revanche, le second motif retenu par la cour cantonale est valide : l’assurance collective en cause est une assurance de dommages au sens de l’art. 324a CO et de l’art. 324a al. 4 CO, comme le confirment les conditions générales (art. B 1, B 6, B 8 et B 10 CGA), notamment l’imputation des prestations de tiers sauf convention contraire, ce qui exclut la qualification d’assurance de sommes. En tant qu’assurance de dommages, elle exige une perte de gain effective, conformément aux art. 72 LCA et 96 LCA. Or, l’assuré n’a pas rapporté la preuve de cette perte avec la vraisemblance prépondérante requise : il avait épuisé son droit aux prestations de l’assurance-chômage avant son engagement, n’a produit aucune offre d’emploi sérieuse, et souffrait depuis le 30 mai 2016 d’une insuffisance rénale entraînant une incapacité de travail totale, rendant impossible toute activité lucrative même sans trouble psychique. La maladie s’étant déclarée consécutivement à la résiliation du contrat de travail, la présomption de fait d’une activité lucrative continue (art. 8 CC) ne s’applique pas. Le Tribunal fédéral conclut ainsi que la Cour de justice n’a pas violé le droit fédéral. Le recourant supporte les frais judiciaires de 5'000 fr. et verse à l’intimée une indemnité de 6'000 fr. pour ses frais d’avocat, conformément aux art. 66 al. 1 et 68 al. 1 et 2 LTF. Cette décision clarifie la qualification des assurances collectives de perte de gain maladie et renforce l’exigence de preuve de la perte de gain dans les cas de maladie survenant après la fin du contrat de travail.
Regeste
VVG; Kollektivkrankentaggeldversicherung. Abgrenzung zwischen einer Summen- und einer Schadensversicherung. In casu fällt die abgeschlossene Versicherung in die zweite Kategorie (E. 5.1, 5.2.3 und 5.2.4). Regeste LCA; assurance collective d'indemnités journalières en cas de maladie. Distinction entre une assurance de sommes et une assurance de dommages. In casu, l'assurance convenue ressortit à la seconde catégorie (consid. 5.1, 5.2.3 et 5.2.4). Regesto LCA; assicurazione collettiva d'indennità giornaliere in caso di malattia. Distinzione fra un'assicurazione di somma fissa e un'assicurazione contro i danni. In casu l'assicurazione stipulata appartiene alla seconda categoria (consid. 5.1, 5.2.3 e 5.2.4).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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