Justizze.

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Justizze. Art. 17 CO

Tribunal fédéral

Créancier poursuit un débiteur sur la base d'une reconnaissance de dette causale mentionnant un prêt inexistants : reconnaissance annulée pour simulation et absence de cause réelle (art. 17 CO)

Date
10.11.2020
Numéro de dossier
4A_482/2019
Cour
I. Zivilrechtliche Abteilung
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 42 LTF Art. 74 LTF Art. 95 LTF Art. 100 LTF Art. 105 LTF Art. 108 LTF Art. 17 CO Art. 18 CO Art. 19 CO Art. 20 CO Art. 23 CO Art. 275 CO Art. 297a CO Art. 772 CO Art. 794 CO Art. 820 CO Art. 80 LP Art. 82 LP Art. 83 LP

Résumé

A.________ a intenté une poursuite contre Z.________ pour le recouvrement de 90'200 francs, fondée sur une reconnaissance de dette du 17 novembre 2010 qui mentionnait un « prêt » octroyé en 2010 pour le paiement de loyers liés à l’exploitation d’un bar-dancing. Z.________ a formé opposition, puis a agi en libération de dette afin de faire constater que cette créance était inexistante ou inexigible. Il a soutenu que le prêt n’avait jamais été octroyé, ni à lui-même ni à la société N.________ Sàrl qu’il dirigeait, et que la reconnaissance de dette avait été signée sous l’effet d’une erreur excusable, car il croyait à tort être personnellement responsable des dettes de la société. A.________ a répliqué que le contrat de gérance libre de 2002 le liait personnellement à Z.________, que ce dernier avait bénéficié d’une autorisation de surseoir au paiement des redevances, et que la reconnaissance de dette constituait un arrangement global pour solde de tout compte. La Cour de justice du canton de Genève a admis l’action en libération de dette, constatant l’inexistence du prêt et l’absence de reprise de dette par Z.________. A.________ a interjeté un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral.

Le Tribunal fédéral rejette le recours d’A.________ et confirme l’admission de l’action en libération de dette par la Cour de justice. La reconnaissance de dette du 17 novembre 2010, bien que formellement causale et mentionnant un « prêt », repose sur une cause inexistante : aucun transfert de somme d’argent n’a eu lieu entre A.________ et Z.________, ni aucun paiement en mains d’un tiers, et A.________ lui-même a expliqué que le mot « prêt » désignait simplement une tolérance accordée pour le non-paiement des redevances pendant 11 mois — une modalité d’exécution du contrat de gérance, non un contrat de prêt. Le contrat de « mise en gérance libre » conclu en janvier 2002 liait clairement M.________ SA à N.________ Sàrl, comme l’atteste le texte de l’accord du même 17 novembre 2010 rédigé par A.________, les écritures comptables de la Sàrl et le rachat par Z.________ de la part d’O.________ en décembre 2002. Ainsi, Z.________ n’était pas partie au contrat et ne pouvait être tenu personnellement pour les loyers. La reconnaissance de dette ne visait pas à créer une nouvelle obligation, mais à constater une dette préexistante qui n’existait pas ; aucune volonté concordante de reprise de dette n’a été établie, et les explications de Z.________ sur son erreur excusable quant à sa responsabilité personnelle sont plausibles au vu de sa position d’associé-gérant confronté à une faillite imminente et de son manque de formation juridique. L’argument d’A.________ selon lequel la reconnaissance de dette ferait partie d’un règlement global pour solde de tout compte n’est pas étayé par les faits, et l’exception d’abus de droit invoquée est rejetée comme non fondée. Les normes applicables sont notamment l’art. 17 CO (reconnaissance de dette), les art. 18 al. 1, 19 et 20 CO (simulation, nullité), l’art. 275 CO (bail à ferme), les art. 772 al. 1 et 794 CO (responsabilité limitée des associés), l’art. 820 al. 1 CO (devoir d’avis en cas de surendettement), ainsi que les dispositions de la loi sur la poursuite pour dettes (LP) et de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF) régissant la procédure. Le recourant supporte les frais judiciaires de 5'000 francs et verse une indemnité de 6'000 francs à l’intimé pour ses frais d’avocat. Cette décision illustre avec rigueur la distinction entre reconnaissance abstraite et causale, et confirme que la simple mention d’une cause dans un titre exécutoire ne dispense pas le débiteur de la contester, ni le créancier de prouver son existence réelle.

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.