Assistante dentaire harcelée psychologiquement et sexuellement par son employeur dentiste : atteinte à la personnalité reconnue, indemnité de 6'000 francs confirmée (art. 328 al. 1 CO)
- Date
- 19.03.2018
- Numéro de dossier
- 4D_72/2017
- Cour
- I. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 9 Cst Art. 49 CO Art. 97 CO Art. 99 CO Art. 328 CO Art. 157 CPC Art. 310 CPC
Résumé
Une assistante dentaire a saisi le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers d'une demande simplifiée visant à obtenir une indemnité de 10'000 francs pour tort moral, alléguant avoir subi pendant plusieurs années un harcèlement psychologique et sexuel de la part de son employeur, un médecin-dentiste. Celui-ci l'aurait systématiquement reléguée à des tâches administratives, menacée de licenciement et de retenues sur salaire, moquée sur son poids et ses problèmes d’ouïe, et sollicitée à plusieurs reprises pour des massages de la nuque et des épaules. Elle a développé un épisode dépressif sévère, entraînant une incapacité de travail totale de plus de neuf mois. Le Tribunal civil a rejeté sa demande, estimant que les faits allégués n’étaient pas établis. La Cour d’appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a réformé ce jugement et condamné l’employeuse à payer 6'000 francs. L’employeuse a formé un recours constitutionnel subsidiaire devant le Tribunal fédéral, contestant la validité de l’appréciation des preuves et la qualification juridique des faits.
Le Tribunal fédéral rejette le recours constitutionnel subsidiaire de l’employeuse. Il constate que la Cour d’appel n’a pas commis d’arbitraire dans son appréciation des preuves, notamment en intégrant au dossier des témoignages verbalisés recueillis dans une enquête administrative — que le juge de première instance avait refusés — ainsi que le mémo rédigé par une ancienne collègue. Les constatations de fait relatives au comportement du dentiste — reproches injustifiés, relégation à des tâches moins valorisantes, menaces répétées de licenciement et de retenues sur salaire, moqueries sur le poids et la surdité de l’employée, demandes répétées de massages de la nuque et des épaules — sont exemptes d’arbitraire et reposent sur des déclarations concordantes de plusieurs témoins, y compris celles de l’autre assistante dentaire et de l’apprentie. Le Tribunal fédéral retient que ces agissements, pris dans leur ensemble et sur une période prolongée, constituent une atteinte à la personnalité de l’employée au sens de l’art. 328 al. 1 CO, même si chaque acte isolément aurait pu paraître supportable. Il confirme que le comportement du dentiste, organe de l’employeuse, a violé l’obligation de protection et de respect de la personnalité du travailleur. En ce qui concerne l’indemnité pour tort moral, le Tribunal fédéral considère que le lien de causalité naturelle et adéquate entre le comportement du dentiste et l’épisode dépressif sévère de l’employée est établi, notamment en raison du diagnostic médical explicitement qualifié de «secondaire à des difficultés professionnelles», de la durée de l’incapacité de travail totale (du 7 octobre 2010 au 18 juillet 2011), et de la série de départs de collaborateurs pour cause de maladie ou licenciement dans le même cabinet. L’application de l’art. 49 al. 1 CO est donc fondée. Le recours est rejeté, et l’employeuse est condamnée à supporter les frais judiciaires (500 francs) et à verser une indemnité de dépens de 2'500 francs à l’employée. Cette décision est notable car elle confirme que le mobbing peut résulter d’un ensemble cohérent de comportements répétés et variés, même sans intention explicite d’isolement ou d’exclusion, et que la simple existence d’une grossesse ne rompt pas nécessairement le lien de causalité entre harcèlement et détérioration de la santé mentale.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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