Justizze.

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Justizze. Art. 49 LP

Tribunal fédéral

Recours contre la décision refusant la levée d’un séquestre après le décès d’un débiteur à l’étranger: l’administrator anglais n’est pas équivalent à un liquidateur officiel suisse, l’art. 49 LP ne s’applique pas (art. 49 LP)

BGE / ATF / DTF
ATF 145 III 205 · BGE 145 III 205 · DTF 145 III 205
Date
10.05.2019
Numéro de dossier
5A_488/2018
Cour
II. Zivilrechtliche Abteilung
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 42 LTF Art. 72 LTF Art. 74 LTF Art. 75 LTF Art. 76 LTF Art. 90 LTF Art. 95 LTF Art. 96 LTF Art. 100 LTF Art. 106 LTF Art. 9 Cst Art. 16 LDIP Art. 92 LDIP Art. 49 LP Art. 560 CC

Résumé

Un créancier a obtenu un séquestre sur des avoirs bancaires d’un débiteur en Suisse. Ce dernier est décédé en Grande-Bretagne sans testament. Une cour anglaise a désigné un représentant personnel (‘personal representative’) pour administrer la succession. Le représentant a demandé à l’Office des poursuites de Genève la caducité de la poursuite et la levée du séquestre, arguant que sa qualité d’‘administrator’ équivalait à celle d’un liquidateur officiel suisse, rendant la poursuite individuelle impossible. L’Office des poursuites et, en appel, la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites du canton de Genève ont rejeté cette demande. Le représentant a alors formé un recours au Tribunal fédéral, contestant notamment l’assimilation de sa fonction à celle d’un exécuteur testamentaire plutôt qu’à celle d’un liquidateur officiel et invoquant la violation de l’art. 49 LP.

Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate que le décès du débiteur à X.________ (Grande-Bretagne) et la désignation d’un ‘personal representative’ par la High Court of Justice de X.________ constituent des faits incontestés. En droit anglais, les héritiers ne reçoivent les biens successoraux qu’après règlement de la succession par l’ayant droit intermédiaire et ne répondent jamais des dettes de la succession, contrairement au droit suisse (art. 560 al. 2 CC). La mission de l’‘administrator’ anglais — agir au profit des héritiers, gérer les biens successoraux et payer les dettes exigibles selon le droit anglais — correspond à celle d’un exécuteur testamentaire suisse (art. 517 al. 1 CC, art. 518 al. 1 et 2 CC), non à celle d’un liquidateur officiel (art. 593 ss CC, art. 595 al. 1 CC), qui n’est nommé que dans des cas spécifiques d’incertitude sur l’état de la succession ou de crainte des créanciers. L’‘administrator’ n’a pas l’obligation impérative d’établir un inventaire, contrairement au liquidateur officiel. Par conséquent, la nomination du recourant en qualité d’‘administrator’ n’est pas analogue à un cas de liquidation officielle du droit suisse, et l’art. 49 LP ne trouve pas application. Le recours est donc irrecevable sur le fond. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr. (art. 66 al. 1 LTF). Cette décision clarifie l’assimilation transfrontalière des institutions successorales dans le cadre des procédures de poursuite en Suisse, en confirmant que la simple désignation d’un ‘personal representative’ dans une succession ‘ab intestat’ ne suffit pas à bloquer les poursuites individuelles.

Regeste

Art. 49 SchKG; Art. 517 f., 554 Abs. 1 und 593 ff. ZGB; Betreibungsort einer Erbschaft, die englischem Recht unterliegt und für welche ein "administrator" bezeichnet wird, mit Blick auf die Befugnisse des Letzteren im Vergleich zu denjenigen eines erbrechtlichen Vertreters nach schweizerischem Recht. Rolle und Funktion des personal representative - hier eines administrator - nach englischem Recht. Vergleich der Befugnisse des Letzteren mit denjenigen des Willensvollstreckers, des amtlichen Erbschaftsverwalters und des Erbschaftsliquidators im schweizerischen Recht. Annäherung an den Auftrag des Willensvollstreckers und daraus folgender Betreibungsort der Erbschaft (E. 4.4.5). Regeste Art. 49 LP; art. 517 s., 554 al. 1 et 593 ss CC; for de poursuite d'une succession régie selon le droit anglais avec désignation d'un administrator, au regard des prérogatives de ce dernier comparées à celles d'un représentant successoral selon le droit suisse. Rôle et fonction du personal representative - ici un administrator - du droit anglais. Comparaison des prérogatives de ce dernier avec celles, en droit suisse, de l'exécuteur testamentaire, du liquidateur officiel ou de l'administrateur officiel. Rapprochement avec la mission de l'exécuteur testamentaire et conséquence quant au for de la poursuite dirigée contre la succession (consid. 4.4.5). Regesto Art. 49 LEF; art. 517 seg., 554 cpv. 1 e 593 segg. CC; foro d'esecuzione di una successione retta dal diritto inglese con nomina di un administrator, nell'ottica delle prerogative di quest'ultimo paragonate con quelle di un rappresentante previsto dal diritto successorio svizzero. Ruolo e funzione del personal representative - qui un administrator - del diritto inglese. Paragone delle prerogative di quest'ultimo con quelle, nel diritto svizzero, dell'esecutore testamentario, del liquidatore ufficiale o del'amministratore ufficiale. Similarità con l'incarico dell'esecutore testamentario e conseguenza quanto al foro dell'esecuzione diretta contro la sucessione (consid. 4.4.5).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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