Bailleur condamné pour surchauffe, saleté et cylindre: réductions de loyer et travaux confirmés (art. 256 al. 1 CO)
- Date
- 25.04.2017
- Numéro de dossier
- 4A_577/2016
- Cour
- I. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Une société propriétaire d'un immeuble genevois conteste devant le Tribunal fédéral un arrêt cantonal accordant à ses locataires diverses réductions de loyer et l'exécution de travaux. Les locataires se plaignaient d'une chaleur excessive dans l'appartement nécessitant des stores, du manque de propreté des parties communes, d'infiltrations d'eau et d'un dysfonctionnement de la porte du garage, ainsi que de l'absence de mise en passe du cylindre de la porte palière suite à une effraction. La juridiction cantonale avait admis des réductions de loyer allant de 5% à 7,5% selon les défauts et ordonné le remplacement du cylindre aux frais du bailleur.
Le Tribunal fédéral rejette le recours en matière civile de la bailleresse dans la mesure où il est recevable. Concernant la surchauffe, la cour cantonale a correctement qualifié de défaut une température excessive de 3 à 5° au-dessus des normes, constatée lors d'inspections, justifiant une réduction de loyer de 7,5% dès la plainte jusqu'à l'installation de stores extérieurs, conformément à l'article 256 alinéa 1 CO et à l'article 259d CO. Le grief tiré de la connaissance préalable de l'absence de stores par les locataires est écarté car le défaut réside dans la température et non dans l'absence d'équipement.
S'agissant du manque de propreté des locaux communs et des infiltrations d'eau dans le parking, l'autorité précédente a valablement retenu ces éléments comme des défauts restreignant l'usage convenu, fondant des réductions de loyer de 5% sur la base de témoignages et de photos, sans violation de l'article 259d CO. Pour la porte du garage ne fermant plus, la réduction accordée en équité est maintenue malgré les efforts du bailleur pour y remédier.
Enfin, concernant le cylindre de la porte palière, la cour cantonale a interprété le contrat en retenant que la mise en passe constituait une qualité promise. Suite à une effraction subie par les locataires, l'obligation de remplacer le cylindre incombe au bailleur selon l'article 259a alinéa 1 lettre a CO, car l'article contractuel mettant ce coût à la charge du locataire ne s'applique qu'en cas de perte de clés imputable à celui-ci. Les griefs de la recourante, qui ne démontrent aucun arbitraire dans l'appréciation des preuves ni de nouveaux faits admissibles, sont infondés ou irrecevables.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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