Locataires exigent réfection façade malgré humidité modérée: travaux disproportionnés au coût, consignation refusée (art. 259a et 259b CO)
- Date
- 03.12.2020
- Numéro de dossier
- 4A_291/2020
- Cour
- I. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Des locataires d'un appartement de 4,5 pièces loué depuis mars 2015 constatent des moisissures et une humidité excessive générant de la condensation sur les vitres lorsque la température extérieure est négative, soit principalement de novembre à mars. Après avoir vainement tenté d'obtenir des réparations, ils consignent leurs loyers et assignent les bailleurs successifs devant le Tribunal des baux pour exiger la réfection de la façade, une réduction de loyer et le remboursement de frais accessoires indûment perçus. La juridiction cantonale accorde une réduction de loyer saisonnière et ordonne le remboursement des charges, mais refuse de condamner la nouvelle propriétaire à effectuer les travaux de façade estimés à 12'000 francs, jugeant cette obligation disproportionnée par rapport à la gêne subie.
Le Tribunal fédéral rejette le recours des locataires qui contestaient le refus de la cour cantonale d'ordonner la réfection de la façade de l'immeuble. Les juges fédéraux confirment que l'obligation du bailleur de remettre la chose en état selon l'article 256 alinéa 1 CO cesse lorsque la réparation est objectivement impossible ou disproportionnée, conformément à l'article 259a alinéa 1 lettre a CO et à l'article 259b CO.
Dans ce cas précis, la cour cantonale a exercé son pouvoir d'appréciation sans arbitraire en comparant le coût des travaux de réfection de façade, estimé entre 10'000 et 12'000 francs, avec la gêne concrète subie par les locataires. Cette gêne se limitait à devoir essuyer manuellement la condensation formée sur les vitres durant les mois hivernaux de novembre à mars, inconvénient déjà compensé par une réduction de loyer de 90 francs par mois pendant cette période. Le Tribunal fédéral relève que le résultat obtenu n'est pas manifestement injuste et que la comparaison invoquée par les recourants avec le montant total du loyer mensuel n'est pas pertinente pour évaluer la proportionnalité.
Par conséquent, puisque l'exécution des travaux est jugée disproportionnée, les locataires ne peuvent pas utiliser la consignation des loyers prévue à l'article 259g CO comme moyen de pression pour forcer leur réalisation. La consignation vise uniquement à obtenir la réparation d'un défaut dont le bailleur est tenu, or ici l'obligation de remise en état est exclue par la disproportionnalité des coûts. Le grief tiré de la violation des règles procédurales concernant l'allégation du coût des travaux en appel est également écarté, les recourants ayant eux-mêmes introduit ce chiffre en première instance comme fait nouveau admissible.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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