Justizze.

La base de données juridique suisse avec IA.

Justizze. Art. 259a CO

Tribunal fédéral

Locataire exige réduction loyer pour absence stores, terrasse et pierres: défauts non prouvés, recours rejeté (art. 259a CO)

Date
09.02.2021
Numéro de dossier
4A 411/2020
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 256 CO Art. 259a CO Art. 8 CC

Résumé

Un locataire de restaurant situé au sous-sol conteste le retrait temporaire de stores en façade, l'impossibilité d'utiliser une terrasse adjacente et la présence de pierres et plantes épineuses près d'une issue de secours. Il demande la validation de la consignation du loyer, une réduction de loyer rétroactive et la remise en état des lieux. La bailleresse soutient que la terrasse n'est pas comprise dans le bail et que les obstacles ne présentent aucun danger. Les instances cantonales ont rejeté toutes les demandes du locataire.

Le Tribunal fédéral rejette le recours du locataire contre l'arrêt cantonal confirmant le rejet de ses prétentions. Concernant les stores retirés du 31 janvier 2017 au 18 mai 2018, le locataire n'a pas prouvé que leur absence causait une chaleur excessive rendant le restaurant inexploitable, les rayons solaires ne pouvant restreindre l'usage d'un local en sous-sol; l'utilisation de sacs-poubelles pour couvrir les vitres n'est pas imputable à la bailleresse. S'agissant de la terrasse, l'interprétation subjective et objective du contrat révèle que les termes « annexe » et « environnement » ne conféraient pas de droit privatif; le placement occasionnel de tables durant treize ans constituait une tolérance révocable à tout moment et non un usage contractuel garanti. Quant aux pierres et plantes épineuses, le locataire n'a pas démontré qu'elles bloquaient une sortie de secours ou créaient un danger réel, celles-ci étant situées hors zone piétonne et une autre issue existant. Les griefs factuels du recourant sont irrecevables faute de motivation circonstanciée conforme à l'article 106 alinéa 2 LTF. Le tribunal applique l'article 259a CO en rappelant que la charge de la preuve du défaut subséquent incombe au locataire selon l'article 8 CC, et confirme que l'obligation d'entretien du bailleur selon l'article 256 alinéa 1 CO n'est pas engagée sans preuve d'un état divergeant de celui convenu. Les frais judiciaires de 3'500 francs sont mis à la charge du recourant.

Regeste

contrat de bail; droits du locataire en cas de défauts (art. 259a CO), | Droit des contrats

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

Décisions apparentées