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Justizze. Art. 368 CO

Tribunal fédéral

Contrat d'architecte global: réfection non raisonnablement exigible, indemnisation limitée à l'intérêt négatif non prouvé (art. 368 al. 1 CO)

Date
06.04.2017
Numéro de dossier
4A 514/2016
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 99 LTF Art. 42 CO Art. 368 CO Art. 4 CC Art. 8 CC

Résumé

Une ville mandate un architecte pour concevoir et diriger l'aménagement d'une place publique comprenant des bassins et un éclairage. Des défauts majeurs apparaissent lors de la mise en service, rendant les installations inutilisables et causant des infiltrations d'eau dans un parking souterrain voisin. La ville actionne l'architecte en paiement des frais de réfection estimés par expertise. Les juridictions cantonales admettent que la réfection totale serait disproportionnée par rapport à la valeur initiale de l'ouvrage et rejettent la demande de remboursement intégral des coûts de remise en état, faute pour la ville d'avoir allégué et prouvé concrètement son préjudice correspondant à l'intérêt négatif.

Le Tribunal fédéral rejette le recours de la ville contre l'arrêt cantonal qui a limité l'indemnisation due par l'architecte. Le contrat d'architecte global est qualifié de contrat mixte: la responsabilité pour erreurs de conception et choix des matériaux relève du contrat d'entreprise (art. 367 ss CO), tandis que la direction des travaux relève du mandat. En l'espèce, les défauts concernent exclusivement la conception des plans et le choix des matériaux, soumettant la garantie aux dispositions du contrat d'entreprise.

Bien que la ville ait droit à la réparation du dommage consécutif au défaut (Mangelfolgeschaden) selon l'art. 368 al. 1 in fine et al. 2, 2e phrase CO, ce droit suppose que la réfection soit raisonnablement exigible. Or, le coût de réfection estimé à plus de 720'000 francs excède largement le crédit initial de 550'000 francs. Conformément à l'art. 4 CC, la cour cantonale a exercé son pouvoir d'appréciation en considérant que la réfection n'était pas raisonnablement exigible, limitant ainsi l'indemnisation à l'intérêt négatif (dépenses inutiles engagées et moins-value).

La recourante n'a toutefois pas satisfait au fardeau de la preuve prévu à l'art. 8 CC concernant cet intérêt négatif. Elle s'est bornée à réclamer le remboursement des coûts de réhabilitation sans alléguer ni prouver séparément les postes constitutifs de son préjudice réel (dépenses effectuées pour des installations inutilisables, réduction des honoraires). De même, le grief subsidiaire concernant des factures d'une entreprise hydraulique est irrecevable car fondé sur un fait nouveau invoqué pour la première fois devant le Tribunal fédéral, contrairement à l'art. 99 LTF. Les frais judiciaires de 7'000 francs et une indemnité de dépens de 8'000 francs sont mis à la charge de la recourante.

Regeste

contrat d'architecte global; défauts de la construction immobilière; dommage consécutif au défaut; preuve (art. 368 al. 1 in fine et 2 2e phr. CO) | Droit des contrats

Décision originale auprès du tribunal ↗

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