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Justizze. Art. 61 LPA

Tribunal fédéral

Gendarme dégradé pour harcèlement sexuel répété à l'égard de subordonnées : sanction confirmée comme proportionnée et non arbitraire (art. 36 al. 1 LPol)

Date
10.02.2022
Numéro de dossier
8D_5/2021
Cour
Ire Cour de droit social
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 5 Cst Art. 8 Cst Art. 9 Cst Art. 29 Cst Art. 3 LEg Art. 61 LPA Art. 2b LPAC Art. 36 LPol

Résumé

Un gendarme genevois a fait l'objet d'une enquête administrative suite à des allégations de comportements inadéquats à l'égard de plusieurs assistantes de sécurité publique (ASP), notamment des propos à connotation sexuelle, des gestes intrusifs et une attitude dégradante. Le Département de la sécurité, de la population et de la santé lui a infligé une dégradation pour trois ans. Le gendarme a contesté cette sanction devant la Chambre administrative de la Cour de justice de Genève, qui l'a rejetée. Il a ensuite formé un recours constitutionnel subsidiaire devant le Tribunal fédéral, invoquant notamment une violation de son droit d'être entendu, une application arbitraire des règles de prescription et de la loi sur l'égalité entre femmes et hommes, ainsi qu'une atteinte aux principes de proportionnalité et d'égalité de traitement.

Le Tribunal fédéral rejette le recours constitutionnel subsidiaire du gendarme. Il constate que la cour cantonale a suffisamment motivé sa décision en répondant aux arguments décisifs du recourant, sans être tenue de traiter tous les griefs soulevés, y compris ceux concernant la valeur probatoire du rapport d'enquête ou la présomption d'innocence, qui n'est pas applicable en matière disciplinaire. Le Tribunal fédéral confirme que le point de départ du délai de prescription relatif d’un an pour la responsabilité disciplinaire a été correctement fixé au 12 mars 2018, date à laquelle le service juridique de la commandante a informé le département des faits reprochés, et que ce délai a été légalement suspendu pendant toute la durée de l’enquête administrative. Il estime que les actes du recourant — tirer le pull-over d’une subordonnée pour regarder dans son décolleté, taper sur les fesses d’une autre avec un dossier, et tenir régulièrement des propos sexistes tels que « vendredi c’est sodomie » ou « je me ferais bien tirer les huiles » — constituent bel et bien du harcèlement sexuel au sens de l’art. 2B al. 1 LPAC et de l’art. 3 LEg, même si les victimes y ont répondu par des boutades, car leur comportement s’explique par leur gêne, leur malaise et leur volonté de maintenir la paix. Le Tribunal fédéral considère que la sanction de dégradation prononcée par le département, bien que sévère, respecte le principe de proportionnalité prévu à l’art. 5 al. 2 Cst., car elle correspond à la gravité des faits répétés et grossiers, à l’absence totale de prise de conscience du recourant, et au fait que le département a renoncé à la révocation en tenant compte de ses bons états de service et de sa longue carrière. Les frais judiciaires, établis à 1000 francs, sont mis à la charge du recourant, conformément à l’art. 66 al. 1 LTF, tandis que l’intimé n’a pas droit à des dépens, en vertu de l’art. 68 al. 3 LTF. Cette décision illustre la marge d’appréciation large dont dispose l’autorité disciplinaire dans le choix de la sanction, limitée uniquement par l’exigence de proportionnalité et l’interdiction d’arbitraire.

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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