Recours locataires contre ordonnance évacuation: irrecevabilité pour motivation insuffisante et critique purement appellatoire (art. 42 al. 1 LTF)
- Date
- 01.09.2026
- Numéro de dossier
- 4A_352/2026
- Cour
- I. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Irrecevable
Normes déterminantes
Résumé
Des locataires A.________ et B.________ ont formé un appel non signé contre une ordonnance de la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois leur enjoignant de quitter des locaux sis à Crissier pour le 20 mai 2026. La Cour d'appel civile vaudoise a déclaré cet appel irrecevable car les intéressés n'avaient pas régularisé le vice de signature dans le délai non prolongeable imparti, malgré la réception d'une notification postale. Les locataires ont ensuite déposé un recours au Tribunal fédéral accompagné d'une demande d'effet suspensif et d'assistance judiciaire, en contestant l'appréciation factuelle et juridique de l'autorité cantonale concernant la validité de leur acte d'appel initial.
Le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable et rejette la demande d'assistance judiciaire. Les recourants se sont limités à substituer leur propre appréciation des faits à celle de la juridiction cantonale, adoptant ainsi une démarche purement appellatoire interdite. Ils ont fondé leurs griefs sur des éléments factuels divergeant de ceux retenus dans l'arrêt attaqué, sans démontrer que ces constats seraient arbitraires ni respecter les exigences strictes de complétion de l'état de fait. Aucun argument ne permettait d'établir que l'autorité précédente avait violé le droit fédéral en jugeant l'appel irrecevable faute de signature dans le délai imparti.
En conséquence, le recours ne satisfaisait manifestement pas aux exigences de motivation requises par l'article 42 alinéa 1 LTF, justifiant son irrecevabilité constatée selon la procédure simplifiée de l'article 108 alinéa 1 lettre b LTF. Puisque les conclusions du recours étaient vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire a été rejetée conformément à l'article 64 alinéa 1 LTF. Les frais judiciaires fixés à 500 francs ont été mis solidairement à la charge des recourants succombants sur la base de l'article 66 alinéa 1 LTF, sans allocation de dépens.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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