Justizze.

La base de données juridique suisse avec IA.

Justizze. Art. 42 LTF

Tribunal fédéral

Recours contre refus de sursis à audition policière irrecevable pour défaut de motivation topique (art. 42 al. 2 LTF)

Date
04.09.2026
Numéro de dossier
5A_772/2026
Cour
II. Zivilrechtliche Abteilung
Issue
Irrecevable

Normes déterminantes

Art. 42 LTF Art. 108 LTF

Résumé

Un webmaster indépendant forme un recours contre l'ordonnance de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de Genève rejetant sa requête tendant à surseoir à une audition policière prévue le 22 août 2026. Le recourant invoque le caractère injustifié de cette audition alors que l'effet suspensif a été octroyé à sa plainte concernant une saisie de gains, ainsi qu'un impact financier direct sur son activité professionnelle incluant une perte de temps facturable et une atteinte au minimum vital.

Le Tribunal fédéral déclare le recours manifestement irrecevable par voie de procédure simplifiée. Le recourant ne conteste pas la motivation de l'autorité précédente selon laquelle l'audition policière ne relevait pas de la procédure de plainte, mais se limite à invoquer le caractère injustifié de l'audition et ses conséquences financières sans fournir de motivation topique répondant aux exigences légales.

Conformément à l'article 42 alinéa 2 LTF, le recours est dépourvu de la motivation requise car il ne répond pas aux griefs soulevés par l'autorité cantonale dans son ordonnance du 31 juillet 2026. Cette absence de motivation topique justifie la déclaration d'irrecevabilité manifeste prononcée sur la base de l'article 108 alinéa 1 lettre b LTF. Les frais judiciaires fixés à 300 francs sont mis à la charge du recourant qui succombe, conformément à l'article 66 alinéa 1 LTF.

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

Décisions apparentées