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Justizze. Art. 271 CO

Tribunal fédéral

Bailleur résilie le bail pour vendre sa villa libre de tout occupant : congé annulé pour abus de droit en raison de la disproportion grossière des intérêts et de l’absence de lien concret entre libération du logement et prix de vente (art. 271 al. 1 CO)

Date
08.04.2019
Numéro de dossier
4A_485/2018
Cour
I. Zivilrechtliche Abteilung
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 74 LTF Art. 105 LTF Art. 266a CO Art. 271 CO Art. 271a CO Art. 272 CO

Résumé

Un bailleur a résilié le bail de son beau-frère, locataire gravement handicapé depuis 1997 dans un appartement adapté financé par l’assurance-invalidité, avec effet au 31 mars 2016. Le locataire a assigné le bailleur devant le Tribunal des baux et loyers du canton de Genève afin d’obtenir l’annulation du congé ou, subsidiairement, une prolongation judiciaire du bail pour quatre ans. Le tribunal cantonal a annulé le congé, décision confirmée par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice. Le bailleur a formé un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral pour faire constater la validité du congé. Les parties ont débattu de la légitimité du motif de résiliation — la volonté de vendre l’immeuble — et de la proportionnalité des intérêts en présence, notamment au regard de la situation particulière du locataire.

Le Tribunal fédéral rejette le recours du bailleur. Il confirme que la résiliation du bail est annulable en vertu de l'art. 271 al. 1 CO car elle contrevient aux règles de la bonne foi, en raison d'une disproportion grossière des intérêts en présence. La Cour de justice du canton de Genève a constaté que le bailleur n’a pas justifié que la libération de l’appartement était objectivement nécessaire pour réaliser sa vente à un meilleur prix : aucune preuve n’a été apportée que la présence du locataire nuisait concrètement au prix de vente, et une offre d’achat reçue mentionnait explicitement la disposition de l’acheteur à cohabiter temporairement avec le locataire. Le bailleur s’est ainsi fondé uniquement sur « un souhait de ne pas assumer certaines tâches minimales liées à [sa] situation de propriétaire-bailleur », ce qui ne constitue pas un intérêt objectif, sérieux et digne de protection. En revanche, la fin du bail aurait entraîné pour le locataire des conséquences très pénibles, compte tenu de son âge (59 ans en 2018), de sa maladie cardiaque et surtout de son handicap grave nécessitant un logement spécifiquement adapté, dont les aménagements avaient été financés à hauteur de 57'000 francs par l’assurance-invalidité. Cette situation particulière rend la résiliation manifestement déséquilibrée. Le Tribunal fédéral rappelle qu’il ne peut réexaminer les constatations de fait de la juridiction cantonale (art. 105 al. 1 LTF) et que celles-ci ne sont pas contestées comme arbitraires ou incomplètes. Le recours est donc privé de fondement. Le bailleur, partie succombante, doit payer un émolument judiciaire de 3'000 francs et une indemnité de 3'500 francs au locataire à titre de dépens. La décision illustre la rigueur avec laquelle le Tribunal fédéral exige la démonstration concrète et factuelle du lien entre la résiliation et un intérêt légitime du bailleur, notamment lorsqu’un locataire vulnérable est concerné.

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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