Acquéreuses d’un centre de soins avec hammam réclament le remboursement du prix pour défaut d’étanchéité frauduleusement dissimulé : la vendeuse n’avait pas connaissance effective du défaut, la clause d’exclusion de garantie reste valable (art. 199 CO)
- Date
- 21.11.2024
- Numéro de dossier
- 4A_47/2024
- Cour
- I. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Deux acquéreuses ont acheté un fonds de commerce comprenant un centre de soins avec hammam. Peu après la remise des clés, elles ont constaté des infiltrations d’eau provenant du hammam. Elles ont alors intenté une action en remboursement du prix de vente, alléguant que la vendeuse avait frauduleusement dissimulé un défaut d’étanchéité. La vendeuse a contesté cette allégation, invoquant une clause d’exclusion de garantie dans le contrat de vente. Le tribunal cantonal a rejeté la demande des acquéreuses, estimant que la vendeuse n’avait pas connaissance du défaut et qu’elle ne l’avait donc pas caché frauduleusement. Les acquéreuses ont formé un recours devant le Tribunal fédéral, contestant l’appréciation des faits par la cour cantonale.
Le Tribunal fédéral rejette le recours des acquéreuses. Il confirme que la cour cantonale n’a pas établi les faits de manière arbitraire et que sa conclusion selon laquelle la vendeuse n’avait pas connaissance effective du défaut d’étanchéité du hammam est fondée. En effet, la vendeuse avait remplacé les joints d’étanchéité en mai 2017, et aucune nouvelle infiltration n’avait été constatée jusqu’à la vente le 15 juin 2017 ; les premières infiltrations significatives après la vente, survenues le 22 juin 2017, ont permis d’exclure l’hypothèse d’une origine extérieure (terrasses) seulement après la conclusion du contrat. Ainsi, la vendeuse ne pouvait raisonnablement être tenue pour ayant eu connaissance du défaut matériel — lié à des siphons de sol et des fontaines défectueux — avant la vente. Par conséquent, la condition d’application de l’art. 199 CO n’étant pas remplie, la clause d’exclusion de garantie demeure valable et la vendeuse n’est pas tenue au remboursement du prix. Le Tribunal fédéral rejette également les griefs subsidiaires des recourantes concernant des faits non allégués en appel ou sans influence sur le sort de la cause. Aux termes des art. 66 al. 1 LTF et 68 al. 1-2 LTF, les recourantes supportent l’intégralité des frais judiciaires (6'000 fr.) et versent une indemnité de dépens de 7'000 fr. à l’intimée. Cette décision illustre la rigueur avec laquelle le Tribunal fédéral exige la preuve d’une connaissance effective du défaut — distincte de la simple négligence — pour annuler une clause d’exclusion de garantie en cas de dol présumé.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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