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Justizze. Art. 679 CC

Tribunal fédéral

Propriétaires d’un appartement réclament une indemnisation pour fissures apparues après des travaux de rénovation dans l’appartement supérieur : absence de preuve du lien de causalité et de la quotité du dommage imputable aux défendeurs (art. 41 al. 1 CO, art. 679 al. 1 CC)

Date
19.04.2016
Numéro de dossier
4A_431/2015
Cour
I. Zivilrechtliche Abteilung
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 41 CO Art. 42 CO Art. 51 CO Art. 679 CC

Résumé

Des propriétaires d’un appartement à Genève ont intenté une action en responsabilité contre les propriétaires de l’étage supérieur, leur architecte et leur entrepreneur, pour des fissures apparues dans leur logement après des travaux de rénovation dans l’appartement situé au-dessus. Ils ont également fait valoir d’autres postes de dommage, notamment des frais de logement en hôtel, de protection du mobilier et d’architecte-conseil. Les défendeurs ont contesté que tous les dégâts aient été causés par leurs travaux, invoquant la préexistence de fissures et la réalisation simultanée d’autres travaux importants dans l’immeuble et à l’extérieur. La cour cantonale a rejeté la demande, estimant que les demandeurs n’avaient pas prouvé ni le lien de causalité ni la quotité du dommage imputable aux défendeurs. Les demandeurs ont formé un recours au Tribunal fédéral, invoquant notamment une violation du fardeau de la preuve et une application erronée des dispositions sur la réparation équitable du dommage.

Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il confirme que les demandeurs, en tant que lésés, supportent le fardeau de la preuve de tous les éléments constitutifs de la responsabilité civile, y compris le lien de causalité naturelle entre les travaux des défendeurs et l’intégralité des fissures, ainsi que la quotité précise du dommage qui leur est imputable (art. 41 al. 1 CO, art. 679 al. 1 CC). Or, les demandeurs n’ont pas produit d’expertise permettant de distinguer les dégâts causés spécifiquement par les travaux des défendeurs de ceux résultant de travaux antérieurs ou contemporains réalisés ailleurs dans l’immeuble — notamment aux combles, à la tourelle, au quatrième étage, dans l’appartement voisin, au rez-de-chaussée ou sur le domaine public devant l’immeuble — ni de ceux liés à la particularité structurelle du bâtiment (penchement sur les remblais du Léman). Les devis produits, variant de 66'612 fr. à 135'738 fr., ne permettent pas non plus d’établir avec certitude la part du dommage imputable aux défendeurs, car aucun ne contient d’analyse technique isolant l’effet de leurs seuls travaux. Le Tribunal fédéral précise que l’art. 42 al. 2 CO, qui autorise une appréciation équitable du montant du dommage, n’est pas applicable ici, car les frais de réfection sont objectivement susceptibles d’être établis avec certitude par un devis ou une expertise, ce qui exclut un état de nécessité probatoire (Beweisnot). En outre, les courriers des époux défendeurs des 21 août et 28 octobre 2009 ne constituent pas un engagement inconditionnel de couverture du dommage, mais une simple offre de prise en charge sous réserve d’une analyse de la contribution d’autres travaux, ce qui ne dispense pas les demandeurs de leur obligation de preuve (art. 51 CO). Les autres postes de dommage — frais d’hôtel, de protection du mobilier, d’architecte-conseil et d’avocat — sont rejetés par renvoi, car ils dépendent de la reconnaissance principale de la responsabilité pour les fissures, qui fait défaut. Les frais de procédure sont mis à la charge solidaire des recourants, qui doivent également verser des indemnités de dépens aux quatre intimés. La décision est notable pour sa clarification rigoureuse du fardeau de la preuve en cas de causes multiples de dommage et pour son refus d’appliquer la réparation équitable lorsque la preuve stricte du montant est techniquement accessible.

Décision originale auprès du tribunal ↗

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