Auditrice interne allègue inégalité salariale et refus de promotion: écart justifié par ancienneté et formation, expertise refusée (art. 3 LEg)
- Date
- 08.11.2023
- Numéro de dossier
- 4A 427/2023
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Une auditrice interne engagée en 2012 comme cheffe d'équipe Security Operations Center (SOC) assigne son employeur bancaire devant les prud'hommes genevois pour discrimination sexuelle concernant sa rémunération et une promotion non obtenue. Elle réclame un rappel de salaire et une indemnité, soutenant que ses subordonnés masculins et son successeur masculin perçoivent des rémunérations supérieures malgré des qualifications équivalentes ou inférieures. L'autorité cantonale rejette l'appel après avoir entendu dix-neuf témoins et examiné les cahiers des charges, estimant que les fonctions n'étaient pas comparables à celles d'un collègue masculin dirigeant un autre service et que les écarts salariaux temporaires avec ses subordonnés étaient objectivement justifiés.
Le Tribunal fédéral rejette le recours civil contre l'arrêt cantonal qui a débouté la recourante de ses prétentions fondées sur la Loi sur l'égalité entre femmes et hommes. Concernant l'allégation d'inégalité salariale par rapport à un collègue masculin dirigeant le service Information Risk Assurance, la cour cantonale a constaté de manière non arbitraire que les cahiers des charges et les missions des deux services différaient substantiellement, excluant ainsi la comparabilité requise par l'article 8 alinéa 3 de la Constitution et l'article 3 de la LEg.
S'agissant des rémunérations perçues par quatre subordonnés masculins en 2015, supérieures de 0,6 % à plus de 20 % à celle de la recourante, l'autorité précédente a admis que cette différence était rendue vraisemblable mais a retenu qu'elle se justifiait par des critères objectifs tels que la formation, l'ancienneté et l'expérience professionnelle. Le Tribunal fédéral confirme que ces facteurs influencent légitimement la valeur du travail au sens de l'article 6 de la LEg, d'autant plus que l'écart s'est rapidement résorbé et que la recourante percevait une rémunération supérieure à tous ses subordonnés dès 2017, respectant ainsi le principe de proportionnalité.
Sur le grief relatif à la discrimination à la promotion vers le poste de sous-directrice, la recourante n'a pas rendu vraisemblable l'existence d'une règle automatique de promotion après deux ans de fonction. La juridiction cantonale a relevé que l'évolution de carrière de la recourante avait été plus rapide que celle de son homologue masculin et que des éléments attestaient d'un besoin de maturité managériale, sans établir de pratique discriminatoire systémique. Enfin, le refus d'ordonner une expertise judiciaire ne viole pas l'article 247 alinéa 2 lettre a CPC, car l'instruction approfondie comprenant l'audition de dix-neuf témoins et l'examen détaillé des documents permettait aux juges du fond de statuer sur l'équivalence des fonctions sans mesure probatoire supplémentaire.
Regeste
contrat de travail; discrimination à raison du sexe, | Droit des contrats
Décision originale auprès du tribunal ↗
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