Employeur invoque compensation sans déclaration formelle et refuse pénalité pour usage d'expérience: recours rejeté (art. 124 CO, art. 340 CO)
- Date
- 12.05.2023
- Numéro de dossier
- 4A 364/2022
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Une société employeuse conteste devant le Tribunal fédéral un arrêt cantonal genevois lui ordonnant de payer à son ancien ingénieur logiciel des arriérés de salaire, des primes conditionnelles, une indemnité de vacances et des frais d'avocat engagés avant procès. L'employeuse tente d'opposer une compensation basée sur des retenues omises et refuse de payer une pénalité contractuelle de 102'000 francs pour violation présumée de secrets de fabrication et de propriété intellectuelle après le départ du salarié chez un concurrent.
Le Tribunal fédéral rejette le recours de l'employeuse. Concernant la compensation invoquée pour réduire les dettes salariales, la cour retient que l'employeuse n'a jamais formulé de déclaration de compensation claire et non équivoque au sens de l'article 124 alinéa 1 CO, se bornant à contester les créances adverses sans conclure formellement à la compensation; le juge n'est pas tenu de relever d'office cette exception en vertu de la maxime des débats selon l'article 247 alinéa 2 lettre b chiffre 2 CPC.
S'agissant des frais d'avocat avant procès, la cour confirme leur indemnisation car ils résultent de la nécessité de négocier une transaction extrajudiciaire que l'employeuse n'a finalement pas respectée, rendant le procès inévitable; ces frais ne contournent pas la règle de la gratuité des procédures prud'homales genevoises puisqu'ils ont été engagés avant toute action judiciaire et ne constituent pas des dépens procéduraux, conformément à l'article 8 CC.
Enfin, concernant la pénalité pour violation de secret, la cour constate que l'employeuse ne détient aucun secret de fabrication technique protégé mais reproche seulement à l'ex-salarié d'utiliser l'expérience générale acquise dans le langage informatique L.________, ce qui n'est pas prohibé par l'article 340 CO; le rejet de la demande d'expertise judiciaire est justifié car l'employeuse n'a pas allégué de faits précis susceptibles d'être prouvés par cette mesure.
L'employeuse supporte les frais de procédure de 3'000 francs et verse une indemnité de 3'500 francs à l'intimé.
Regeste
contrat de travail,; salaire; compensation; clause de non-concurrence, | Droit des contrats
Décision originale auprès du tribunal ↗
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