Époux investissent 402'804 fr. dans un produit structuré à capital protégé de Lehman Brothers: absence de lien de causalité entre l'omission d'informer sur le risque d'émetteur et la perte suite à la faillite, responsabilité contractuelle exclue (art. 97 al. 1 CO)
- Date
- 18.04.2017
- Numéro de dossier
- 4A_403/2016
- Cour
- I. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Des époux ont investi une somme importante dans un produit structuré à capital protégé émis par Lehman Brothers, sur recommandation de leur banque. Après la faillite de Lehman Brothers en septembre 2008, ils ont subi une perte quasi totale de leur placement. Ils ont alors intenté une action contre la banque pour violation de son devoir d'information, alléguant qu’ils n’avaient pas été suffisamment informés du risque lié à la solvabilité de l’émetteur. La cour cantonale a rejeté leur demande, estimant qu’aucun lien de causalité n’existait entre l’omission présumée de la banque et le dommage subi. Les héritiers de l’un des époux, décédé après le jugement cantonal mais avant l’arrêt de la Cour d’appel, ont formé un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral, contestant notamment l’appréciation de la causalité hypothétique et la qualification du risque d’émetteur.
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate d’abord que les recourants, héritiers de X.________ décédé en février 2016, ont régulièrement succédé à celui-ci dans la procédure, sur la base d’un certificat d’hérédité notarié et de l’acceptation tacite de la succession, conformément aux articles 560 al. 1 et 566 du Code civil. Ensuite, il examine la question centrale de la responsabilité contractuelle de la banque. Il retient que la cour cantonale n’a pas violé le droit fédéral en concluant à l’absence de lien de causalité entre l’omission présumée de la banque d’informer sur le risque d’émetteur et la perte subie. Cette conclusion repose sur des constatations factuelles non arbitraires : à l’époque de l’investissement (février 2007), Lehman Brothers était considéré comme un établissement solide et de bonne renommée par tous les experts financiers, sa solvabilité était notée A2 par Moody’s, et le risque lié à sa défaillance était perçu comme théorique et infime, comme le confirme le rapport de la FINMA du 2 mars 2010. Les recourants ne contestent pas ces faits. Le Tribunal fédéral juge donc légitime la conclusion cantonale selon laquelle, même si la banque avait abordé ce risque avec les clients, ceux-ci auraient maintenu leur décision d’investir, conformément à l’expérience générale de la vie et au degré de vraisemblance prépondérante requis pour la causalité hypothétique (art. 97 al. 1 CO). Il rejette également les griefs relatifs à l’absence de diversification et à la réassurance donnée en 2008, les recourants n’ayant développé aucune argumentation à ce sujet ni contesté les faits sous-jacents. Les normes portant sur la succession (art. 560 al. 1 et 566 CC), la responsabilité contractuelle (art. 97 al. 1 CO), la loi sur les bourses (art. 11 LBVM) et les frais de procédure (art. 66 al. 1 et 5, art. 68 LTF) ont ainsi chacune joué un rôle déterminant dans l’issue de la cause. Les recourants, qui succombent, sont condamnés à supporter solidairement les frais judiciaires de 6'500 fr. et à verser une indemnité de 7'500 fr. à la banque. Cette décision illustre la rigueur avec laquelle le Tribunal fédéral applique le critère de la causalité hypothétique dans les affaires de responsabilité bancaire, exigeant une probabilité prépondérante que le comportement omis aurait changé le résultat, et non une simple possibilité.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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