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Justizze. Art. 404 CC

Tribunal fédéral

Héritière conteste les honoraires du curateur: qualité reconnue mais recours rejeté au fond pour absence d'arbitraire (art. 404 CC)

Date
28.08.2024
Numéro de dossier
5A 580/2023
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 9 Cst Art. 4 CC Art. 306 CC Art. 404 CC Art. 560 CC Art. 603 CC

Résumé

La fille d'une personne décédée sous curatelle générale conteste devant le Tribunal fédéral la décision cantonale déclarant son recours irrecevable faute de certificat d'héritier complet et confirmant les honoraires du curateur précédent fixés à plus de 30'000 francs. Elle invoque un formalisme excessif, une violation de son droit d'être entendue et demande une réduction drastique de la rémunération allouée au curateur pour gestion courante et activité juridique.

Le Tribunal fédéral rejette le recours constitutionnel subsidiaire après avoir constaté que la recourante disposait bien de la qualité pour agir en tant qu'héritière unique responsable solidairement des dettes de la succession, rendant irrecevable la déclaration d'irrecevabilité prononcée par l'autorité cantonale. Toutefois, le recours est rejeté au fond car la décision attaquée contient des motifs subsidiaires valables qui justifient le résultat.

Sur le plan matériel, la Cour confirme que l'autorité de protection a exercé son pouvoir d'appréciation conformément aux art. 404 al. 1 et 2 CC en relation avec l'art. 306 al. 2 CC et l'art. 4 CC, en appliquant les tarifs réglementaires de 200 francs pour la gestion courante et 350 francs pour l'activité juridique. Les griefs de la recourante concernant une exécution imparfaite du mandat ou une complexité insuffisante sont jugés purement appellatoires et dépourvus de démonstration d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. De plus, un moyen tiré de la prise en compte d'un relevé administratif non inclus dans la note de frais initiale est déclaré irrecevable comme nouveau selon l'art. 75 al. 1 LTF par renvoi de l'art. 114 LTF, la recourante ne s'étant pas plainte de cette pièce en instance cantonale.

La recourante succombe et supporte les frais judiciaires de 2'000 francs ainsi qu'une indemnité de dépens de 3'000 francs au profit du curateur.

Regeste

curatelle de portée générale, rémunération du curateur, qualité pour agir | Droit de la famille

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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